À la fin de l’année 2024, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estimait que 123,2 millions de personnes à travers le monde avaient été forcées de se déplacer en raison de persécutions, d’un conflit armé, de violences, de violations des droits de l’homme et d’événements perturbant gravement l’ordre public. Si un conflit à grande échelle éclate, l’intensité, l’ampleur et le rythme des opérations militaires ne feront qu’aggraver cette tendance, touchant non seulement les personnes déplacées, mais aussi les communautés qui les accueillent et potentiellement les personnes restées sur place. Les règles de droit international humanitaire (DIH) visent non seulement à prévenir les déplacements dus aux conflits armés – tout en respectant l’autonomie des personnes concernées et leur réelle volonté de se déplacer si tel est le cas – mais aussi à réduire les dommages causés aux civils, y compris aux populations déplacées.
Dans cet article, qui fait partie de la série Assurer le respect du DIH dans les conflits armés à grande échelle , les conseiller et conseillère juridiques du CICR Matt Pollard et Helen Obregón examinent les défis humanitaires liés aux mouvements de population, aux déplacements en masse et à la rupture des liens familiaux qui se produiraient inévitablement dans ce type de conflits. Leur article présente également certaines des mesures concrètes que les États peuvent – et devraient – prendre pour se préparer à relever ces défis et honorer leurs obligations au titre du DIH et d’autres branches pertinentes du droit international. Il est indispensable de procéder à la planification nécessaire déjà en temps de paix pour que le droit international humanitaire puisse offrir une protection efficace si un conflit à grande échelle éclate.
Les conflits armés à grande échelle entraînent généralement des mouvements massifs de civils. L’ampleur de ces mouvements de population risque de submerger les systèmes destinés à protéger les civils concernés, à les soutenir et à gérer leurs déplacements, non seulement à l’intérieur de leur pays, mais aussi à travers les frontières, à destination de pays voisins et éventuellement plus lointains. Cette situation risque d’aggraver à son tour pour eux les risques liés à la conduite des hostilités, aux conditions précaires qui prévalent au cours des déplacements ou dans des lieux d’hébergement temporaires, ou encore à la perte de contact entre membres de familles dispersées.
Il est en outre vraisemblable que, dans un tel contexte, les situations de déplacement se prolongent. Le conflit peut durer des années et les personnes concernées peuvent se trouver dans l’impossibilité de rentrer chez elles même après la fin des combats. En raison de l’ampleur des destructions et des dégâts causés aux villes et aux infrastructures essentielles, de l’impact subi par le tissu social des communautés et d’un certain nombre d’autres obstacles, il est souvent difficile de trouver des solutions durables en cas de déplacement en masse.
Le droit international humanitaire vise à limiter ces dommages. Il autorise les déplacements volontaires de civils – sous réserve de restrictions à la liberté de circulation qui peuvent être importantes – et prévient, réduit au minimum et réglemente les déplacements involontaires. Il prescrit que chaque personne doit être traitée avec humanité en toutes circonstances et prévoit des mesures de protection spécifiques pour les personnes déplacées. Le DIH exige en outre des États qu’ils s’efforcent de ne pas séparer les membres d’une même famille, par exemple en cas d’évacuation ou d’internement. Il prévoit des mesures concrètes pour faire en sorte que les proches séparés pour une raison liée au conflit puissent rester en contact et éventuellement être réunis, et que personne ne soit porté disparu.
Notre article se fonde sur le texte récemment mis à jour du Commentaire de la IVe Convention de Genève publié par le CICR pour souligner comment les États peuvent se préparer à l’avance de façon à ce que ces protections prévues par le DIH soient efficaces en cas de conflit armé international à grande échelle. Il convient de prendre en compte également les autres obligations internationales de l’État, notamment celles que prévoient le droit international des droits de l’homme et les Conventions de Vienne applicables respectivement aux agents diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux personnes qui leur sont liées (voir p. ex. ici, par. 2664 et 2667–8).
Qui est protégé ?
Le droit international humanitaire protège chaque être humain touché par un conflit armé. Certaines règles s’appliquent à tous, tandis que d’autres concernent des groupes spécifiques. De nombreuses dispositions de la IVe Convention de Genève (CGIV) s’appliquent aux « personnes protégées ». La Convention définit ces dernières comme étant les personnes qui, avec quelques exceptions, se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit dont elles ne sont pas ressortissantes. Cette définition n’inclut toutefois pas les personnes déjà protégées par l’une des autres Conventions de Genève, par exemple les prisonniers de guerre. La plupart des règles de DIH coutumier, de même que le titre II de la CGIV et les dispositions pertinentes du Protocole additionnel I (PAI), ne s’appliquent pas seulement aux « personnes protégées » mais sont d’application plus générale.
Départs volontaires
Lorsqu’un conflit armé éclate, les ressortissants étrangers vivant dans un pays touché par le conflit peuvent souhaiter retourner chez eux ou aller dans un autre pays. Les personnes protégées ont le droit de quitter le territoire d’une partie au conflit, et de le faire dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Certaines personnes protégées ont également le droit de quitter un territoire occupé, mais la Convention exclut de ce droit les ressortissants de l’État dont le territoire est occupé, lacune importante et peu compatible avec les problèmes humanitaires qui se posent. Dans les deux cas, cependant, l’autorisation de quitter le territoire peut être refusée si le départ est « contraire aux intérêts nationaux de l’État ». Un tel refus ne peut être décidé que selon une procédure régulière, et la décision pourra être reconsidérée par un tribunal ou un collège administratif compétent.
Un État peut imposer des restrictions à la circulation à l’intérieur de son propre territoire ou du territoire qu’il occupe. Il peut prendre des mesures de sécurité – telles que restreindre les déplacements entre régions à l’intérieur du pays, mettre en place des postes de contrôle et imposer l’obligation de se présenter devant les autorités – pour autant que le conflit les rende nécessaires. Ce critère de nécessité signifie que les mesures prises doivent être proportionnées à une finalité légitime (voir ici). L’application de mesures restrictives doit en outre respecter les dispositions générales de la Convention ainsi que d’autres règles de DIH, telles que l’interdiction de toute distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la religion ou les opinions politiques (voir p. ex. ici et ici). De plus, le DIH limite spécifiquement les circonstances dans lesquelles de telles mesures peuvent forcer des personnes protégées à rester dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre (voir ici et ici).
Les dispositions régissant le droit au départ ne se limitent pas à des destinations ou à des moyens de transport particuliers et s’appliquent donc également aux départs par voie maritime. Il n’entrerait pas dans le cadre de cet article de passer en revue toutes les règles qui pourraient être pertinentes dans diverses branches du droit international, y compris le droit de la guerre maritime (mais voir ici et ici). Nous en citerons toutefois un exemple important : l’obligation qui incombe aux États de rechercher, de recueillir, d’évacuer et de traiter avec respect les civils naufragés, portés disparus ou décédés en mer (voir p. ex. PAI articles 8–11, et articles 32-34).
Si un État se prépare à l’éventualité d’un conflit armé à grande échelle, il doit veiller à ce que le droit de quitter le territoire qu’il contrôle, ainsi que les garanties matérielles et procédurales qui y sont associées, soient reconnus dans ses cadres juridiques et politiques nationaux. Des instructions et des procédures claires doivent être mises en place pour permettre aux civils de quitter sans retard injustifié les zones touchées par les hostilités afin de se mettre à l’abri et d’avoir accès à de la nourriture et des soins de santé. Toute disposition prévoyant des restrictions aux départs ou aux déplacements à l’intérieur du territoire devrait être soumise à un examen visant à vérifier sa conformité au DIH.
Déplacements forcés et déplacement en masse
Les conflits armés figurent parmi les principales causes de déplacement – souvent en raison de violations du DIH (et/ou du droit international des droits de l’homme) – et les conflits à grande échelle, qu’ils soient terrestres ou maritimes, peuvent déclencher des déplacements en masse. De nombreuses règles de DIH, relatives notamment à la conduite des hostilités et aux secours humanitaires, peuvent contribuer à réduire certaines des causes fondamentales de déplacement. Le DIH contient également des règles régissant spécifiquement l’évacuation, le transfert et la déportation des civils, qui établissent une distinction entre les évacuations visant à sauver des vies (et donc autorisées) et les déplacements illicites.
La CGIV interdit les transferts forcés de personnes protégées à l’intérieur d’un territoire occupé, ainsi que les déportations de personnes protégées hors d’un territoire occupé, quel qu’en soit le motif. Le DIH coutumier étend cette interdiction à toute la population civile d’un territoire occupé. L’interdiction s’applique immédiatement, même dans le cas d’une occupation de très courte durée (voir ici, par. 391-393), et même au cours de la phase d’invasion (voir ici, par. 1140 et ici, par. 3162). Les transferts forcés ou les déportations peuvent être directs ou indirects (voir ici, par. 3171-3173).
La seule exception à cette interdiction est l’évacuation temporaire de civils d’une zone pour assurer leur sécurité ou pour des raisons militaires impératives (mais la destination de cette évacuation ne doit jamais être hors du territoire occupé, sauf s’il est matériellement impossible de procéder autrement). Ces motifs d’évacuation doivent être interprétés de manière restrictive et justifiés par des éléments valables et impérieux – et ce, de bonne foi (voir ici, par. 3191-3195). Toutes les évacuations doivent également satisfaire à plusieurs conditions et garanties visant au bien-être des personnes concernées, notamment garantir des conditions d’évacuation humaines, fournir un hébergement adéquat aux personnes évacuées et éviter que les membres d’une même famille soient séparés les uns des autres. La population évacuée doit être ramenée dans ses foyers dès que la situation ayant nécessité l’évacuation a pris fin. Les droits de propriété des personnes déplacées doivent aussi être respectés.
Outre cette interdiction expresse des transferts forcés, d’autres règles de DIH, par exemple celles qui découlent du principe de précaution, peuvent obliger les parties à permettre aux civils de se rendre dans des zones plus sûres lorsque cela s’avère possible, ou à les évacuer. Aux termes de la CGIV, les parties doivent s’efforcer de conclure des arrangements pour que plusieurs catégories de personnes soient évacuées des zones assiégées ou encerclées. De plus, plusieurs règles établissent des limites et des garanties spécifiques relatives à l’évacuation, au transfert et à la déportation d’enfants (voir p. ex. ici et ici). Toutes les évacuations doivent respecter l’interdiction du transfert forcé ou de la déportation, ainsi que les règles pertinentes du DIH, y compris le principe de non-refoulement (voir ici et ici, par. 3039-3046) et l’interdiction de toute distinction de caractère défavorable. D’un point de vue pratique, pour que les évacuations se passent le mieux possible, il faut que les parties belligérantes s’accordent sur des procédures respectueuses de considérations humanitaires permettant au déplacement de se dérouler en sécurité et dans la dignité (voir p. ex. ). Dans tous les cas, les civils et les personnes hors de combat qui, pour quelque raison que ce soit, restent sur place continuent d’être protégés par le DIH et ne doivent pas être attaqués. Ils doivent être protégés contre tout dommage qui pourrait être causé incidemment et doivent être traités avec humanité, conformément au droit international.
Pour se préparer aux déplacements massifs de population et aux évacuations en cas de conflit à grande échelle, les États doivent veiller à ce que les règles de DIH pertinentes soient bien comprises et soient intégrées dans leurs cadres juridiques et politiques nationaux. Ils devraient établir des plans d’urgence appropriés – assortis de mandats institutionnels clairs et de ressources suffisantes – en coordination avec les forces armées et les autres acteurs gouvernementaux concernés, y compris les organismes de protection civile. En cas de déplacement en masse à travers des frontières, il faut également qu’il y ait une coopération et une coordination entre États. Dans les régions sur lesquelles plane le risque d’une guerre maritime à grande échelle, les plans devraient aussi tenir compte des difficultés spécifiques que présentent les évacuations en mer, notamment à cause de l’immensité des océans (voir p. ex. ici, p. 60).
Dans leur planification, les États devraient garantir la possibilité d’utiliser des voies d’évacuation sûres (par exemple en mettant en place des couloirs humanitaires) et de bénéficier de conditions et de services adéquats tout au long des évacuations ainsi qu’à l’arrivée à destination. Ils devraient également mettre en place des mesures visant à prévenir la dispersion des familles pendant les évacuations, à maintenir ou à rétablir les liens familiaux et à rechercher les personnes portées disparues en raison du conflit (voir plus bas). S’ils procèdent à des contrôles de sécurité pour conserver leur caractère civil et humanitaire aux sites accueillant des personnes déplacées et des réfugiés, ces contrôles doivent respecter les dispositions du DIH et d’autres corpus de droit applicables, en particulier les règles relatives au traitement humain et à la privation de liberté. Lors de leur planification, enfin, les États doivent tenir dûment compte des personnes susceptibles de nécessiter une attention particulière, notamment les personnes handicapées, les enfants non accompagnés, les personnes âgées et les personnes placées en institution.
Liens familiaux, personnes portées disparues et personnes décédées
L’obligation générale de respecter la vie de famille dans la mesure du possible est une règle de DIH coutumier que l’on trouve aussi dans de nombreuses dispositions de traités. La CGIV, par exemple, prescrit aux États de respecter les « droits familiaux » des personnes protégées en toutes circonstances. Dans ce contexte, les États devraient concevoir la famille au sens large (voir ici, par. 2129–2130).
Dans un conflit armé international, toute personne se trouvant sur le territoire d’une partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle « pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir » . Si les services postaux ordinaires ne sont pas en mesure de fonctionner pour cet échange de correspondance, les parties devront se concerter avec un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale de recherches du CICR (voir plus bas), pour trouver une solution. Les États devront tenir compte des progrès technologiques lorsqu’ils interprètent cette obligation, en veillant à ce que la population civile ait accès à l’éventail de moyens de communication le plus large possible (voir ici, par. 2138–2140).
Les services postaux et systèmes de télécommunications ordinaires risquent particulièrement d’être perturbés ou interrompus lors d’un conflit à grande échelle. Les plans d’urgence établis par les États devraient donc prévoir les moyens de maintenir les échanges de nouvelles familiales, y compris à travers les frontières, dans de telles circonstances. Il pourrait notamment s’agir de procéder, si nécessaire, aux consultations prévues à l’article 25 avant qu’une grave perturbation ne se produise. Au cas où une censure serait imposée, les plans doivent prévoir des ressources suffisantes pour qu’elle ne cause pas de retards injustifiés (voir ici, par. 2133, 2137).
Chaque partie au conflit est en outre tenue de « facilit[er] les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir ». Le PAI, lorsqu’il est applicable, renforce cette règle en exigeant que les parties au conflit facilitent par tous les moyens possibles le regroupement effectif des familles dispersées. La IVe Convention et le Protocole reconnaissent le rôle joué par les organisations humanitaires (telles que le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) pour faciliter ces contacts et ce regroupement.
Un but fondamental de ces règles et d’autres dispositions est de garantir le droit des familles de connaître le sort de leurs proches (voir ici, p. 25–28). Afin de prévenir les disparitions de personnes et de permettre aux familles de connaître le sort de leurs proches, les Conventions de Genève prévoient un système de collecte, de centralisation et de transmission de renseignements concernant aussi bien le personnel militaire que les civils. Ces obligations s’appliquent aux personnes protégées, c’est-à-dire à celles qui se trouvent au pouvoir d’une partie au conflit dont elles ne sont pas ressortissantes ; elles ne sont soumises à aucune restriction géographique, et peuvent donc également s’appliquer en mer (voir ici, par. 1038).
Il convient de noter que lorsqu’un conflit armé éclate ainsi que dans tous les cas d’occupation, chacune des parties doit établir un Bureau national de renseignements (BNR) (voir ici). Ce bureau a pour fonction de recueillir, centraliser et transmettre les renseignements prescrits par les dispositions pertinentes du DIH, notamment à l’Agence centrale, dont le CICR a toujours assuré le fonctionnement – rôle confirmé dans le PAI ainsi que dans les (art. 4.1.e) et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (art. 5.2.e).
Les États sont également tenus de rechercher les personnes portées disparues et de fournir aux membres de leur famille toutes les informations dont ils disposent concernant leur sort, y compris si ces personnes sont décédées – et ce, même après la fin d’un conflit (voir p. ex. ici et ici). Le PAI attribue expressément un rôle à cet égard à l’Agence centrale de recherches du CICR. Le DIH prévoit également l’obligation de recueillir les morts et de les traiter avec respect, ainsi que de réunir les informations disponibles à leur sujet en vue de leur identification (voir p. ex. ici, ici et ici). Les obligations relatives aux personnes portées disparues et aux morts s’appliquent également aux personnes disparues en mer (voir p. ex. PAI articles 8–11 et 32-34).
Conclusion
Le droit international humanitaire comprend un grand nombre de règles visant à préserver la possibilité pour les civils de se déplacer volontairement, à les protéger contre tout déplacement forcé ne répondant pas à une nécessité et contre les déplacements en masse, et prescrivant que les civils doivent être traités avec humanité et que les liens familiaux doivent être préservés. Ces règles ne peuvent atteindre leurs objectifs que si elles sont interprétées et mises en œuvre de bonne foi, au moyen de mesures efficaces. Cela exige des États qu’ils incorporent ces mesures dans leurs cadres de planification et cadres juridiques et politiques pertinents, ainsi que dans leurs décisions en matière d’allocation des ressources. La meilleure façon de ne pas avoir à gérer de conséquences humanitaires est de commencer par prévenir et éviter les conflits armés. Lorsque des préparatifs en vue d’un conflit à grande échelle sont néanmoins jugés nécessaires, les questions relatives aux mouvements de population, aux déplacements en masse et au maintien des liens familiaux doivent être prises en considération.
Voir aussi
- Ellen Policinski, Complying with IHL in large-scale conflicts: How should states prepare to allow and facilitate delivery of humanitarian relief?, 4 décembre 2025
- Ansha Krishnan and Eve Massingham, Complying with IHL in large-scale conflict: navigating complexities in the Asia-Pacific, 4 septembre 2025
- Dominique Loye, An evitable catastrophe: reclaiming humanity from the nuclear brink, 7 août 2025



