Si tout combattant et donneur d’ordre respectait et faisait respecter les articles I et III des Conventions de Genève, le pari que lance le droit international humanitaire à l’Humanité serait gagné. Encore faudrait-il qu’ils soient connus… 3 minutes suffisent pour les lire… et ne jamais les oublier…
Deux articles des Conventions de Genève doivent être connus de tous et enseignés dès le plus jeune âge : les articles I et III communs aux quatre Conventions de Genève. Ils sont les plus petits communs dénominateurs d’Humanité.
Article 1 : obligation universelle et contraignante d’Humanité
Le premier a le mérite d’être court, universel et contraignant :
« Article I : Les hautes parties contractantes (ndlr : à ce jour les 196 Etats parties aux Conventions) s’engagent à respecter et à faire respecter en toutes circonstances [le droit international humanitaire] ».
Les quatre Conventions de Genève réunies et révisées en 1949 protègent tous ceux qui ne se battent plus ou pas ; les soldats blessés ou capturés et bien entendu les civils. Respecter et faire respecter les victimes.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les juristes du CICR ont eu le nez creux en prévoyant un article commun protégeant les victimes dans les conflits non-internationaux alors que l’ensemble des Conventions n’ont été prévues que pour les conflits internationaux. Cet article est le n°III.
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Article III : s’applique quel que soit le conflit
On en doit la rédaction à René-Jean Wilhelm de l’équipe de juristes du CICR qui, sous l’autorité de Jean Pictet, avait procédé à la révision des Conventions et aussi à la rédaction de la quatrième portant sur le sort des civils. Nous l’avions rencontré en 2015. Son témoignage est toujours aussi précieux.
On le surnomme la « mini Convention de Genève », tout simplement parce qu’il propose le minimum minimorum de ce que doit être un traitement humain et ce quelle que soit la qualification du conflit, international ou pas. Cet article III est un condensé d’Humanité, indispensable pour l’intervention humanitaire dans nombre de contextes actuels.
Lisez plutôt :
« Article III : En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
· les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices
· les prises d’otages
· les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants
· les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.»
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