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Pour une interprétation de bonne foi des règles de protection des civils: symposium conjoint sur le Commentaire de la Quatrième Convention de Genève mis à jour par le CICR

Après cinq ans de recherches et de consultations, le CICR a publié en octobre 2025 une version actualisée du Commentaire de la Quatrième Convention de Genève (CG IV) de 1949 (pour l’instant en anglais seulement). Cette convention est la pierre angulaire de la protection des civils dans les situations de conflit armé international et d’occupation – une protection dont il est urgent de réaffirmer la pertinence et les règles à l’heure où la plupart des conflits se déroulent en milieu urbain et où les attaques contre les services essentiels et les dommages aux personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités se généralisent. Passant en revue 75 années de pratique, de jurisprudence et d’expérience opérationnelle, la version 2025 du Commentaire, qui suit la méthodologie d’interprétation définie dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, se veut un guide pratique pour une application effective des garanties prévues par la CG IV dans le monde d’aujourd’hui.

Nous aurons le plaisir de co-organiser ces prochaines semaines un symposium conjoint avec les rédacteurs de la revue en ligne Just Security et du blog EJIL:Talk!, au cours duquel nous partagerons des avis d’experts sur une sélection de thèmes abordés dans le nouveau Commentaire de la CG IV. Nous espérons que cette analyse contribuera à éclairer certains aspects importants de la Convention qui sont approfondis dans le Commentaire de 2025, à retracer les évolutions intervenues depuis 1949 dans les domaines du droit, des technologies et du langage, ainsi qu’à donner aux lecteurs une idée des changements survenus depuis la publication du premier Commentaire du CICR sur la CG IV en 1958.

Comme le souligne Jean-Marie Henckaerts, le principe de bonne foi est indispensable pour interpréter et appliquer la CG IV : « il ancre l’interprétation dans l’objet et le but des Conventions, et garantit ainsi que leur vocation protectrice l’emporte sur les argumentations techniques ». Son article reproduit ci-après sert d’introduction à la fois au Commentaire actualisé et au symposium.

« Il est possible de protéger les civils en temps de guerre. »

Par ces mots, prononcés devant le Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de mai dernier, la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, rappelait au monde entier que la protection des civils au plus fort de la guerre n’est pas une aspiration idéaliste, mais une obligation juridique – ainsi qu’un devoir politique et moral. La protection des civils n’est pas une option facultative. C’est une condition préalable au retour de la paix, de la stabilité et de la prospérité.

Pourtant, nous sommes chaque jour témoins du peu de considération accordée aux civils dans les guerres contemporaines. Mutilations, tueries, viols, tortures, famine, déplacements forcés : les horreurs qui leur sont infligées dans les conflits armés actuels rappellent, dans une certaine mesure, les circonstances dans lesquelles les Conventions de Genève ont vu le jour. Profondément marqués par les atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale, leurs rédacteurs ont voulu inscrire dans le droit, ainsi que dans la conscience publique, le principe selon lequel la guerre a des limites. Surtout, ils avaient compris qu’en temps de guerre, les civils devaient bénéficier d’une protection clairement définie. C’est cette intime conviction qui a conduit à l’adoption de la CG IV – la seule, parmi les quatre Conventions de Genève, à être exclusivement consacrée aux civils et non aux combattants.

Pour renforcer le respect du droit international humanitaire (DIH) et protéger efficacement les civils, il faut d’abord faire en sorte que le sens des règles de la guerre soit bien compris et partagé par tous. Tel est l’objectif de ce nouveau Commentaire publié par le CICR. À l’instar des Commentaires des Première, Deuxième et Troisième Conventions de Genève, qui ont déjà fait l’objet d’une mise à jour, le Commentaire de 2025 de la CG IV est un guide pratique à l’intention des praticiens, des décideurs politiques et des universitaires, dont le but est de faciliter l’application des dispositions de la Convention dans le monde d’aujourd’hui.

Quel que soit le contexte, il convient de ne jamais oublier que l’objectif du DIH est de sauver des vies, et non de légitimer des destructions de grande ampleur. Cela suppose d’interpréter la Quatrième Convention, ainsi que le Commentaire actualisé y afférent, de bonne foi, comme l’exige le droit international, c’est-à-dire en veillant, d’une part, à maintenir un juste équilibre entre nécessité militaire et principe d’humanité – ainsi que le préconisent toutes les règles du DIH –, et, d’autre part, à préserver le but et l’esprit protecteurs de ce droit.

Interprétation des traités selon la Convention de Vienne

Les Conventions de Genève étant des traités, elles sont soumises au droit des traités – et plus précisément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. L’article 31 de cette dernière dispose qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ainsi que des pratiques pertinentes qui en découlent.

Cette disposition accorde une place particulière à l’« objet » et au « but » du traité. Elle invite celui qui l’interprète à aller au-delà des mots et à prendre en considération son objectif ultime – sa « raison d’être ». Il s’agit là d’un élément fondamental qui oriente l’interprétation[1]. En ce qui concerne les Conventions de Genève, leur raison d’être est la protection des personnes qui ne participent pas, ou qui ne participent plus, aux hostilités. Elle est manifeste dans les titres mêmes des Conventions, dans le contenu de leurs dispositions, ainsi que dans les travaux préparatoires et les circonstances ayant abouti à leur adoption.

L’objet et le but des Conventions de Genève

La logique protectrice des Conventions de Genève ne fait aucun doute :

  • Les Première et Deuxième Conventions protègent les militaires blessés, malades et naufragés, ainsi que le personnel médical et religieux et les personnes décédées.
  • La Troisième Convention protège les prisonniers de guerre en s’attachant à ce qu’ils soient traités avec humanité.
  • La Quatrième Convention, sujet du présent article, protège les civils dans les situations de conflit armé et d’occupation.
  • L’article 3 commun aux quatre Conventions étend la protection aux personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités dans les conflits armés non internationaux.

La notion d’équilibre entre nécessité militaire et principe d’humanité – qui est au cœur du DIH – n’est pas le fruit d’une surinterprétation. Elle est inscrite dans le texte même des Conventions. Ainsi, si celles-ci autorisent certaines pratiques, telles que le recours à l’internement (article 21 de la Troisième Convention) ou l’adoption de mesures de sécurité (article 27 de la Quatrième Convention), elles les encadrent de façon stricte dans le but de prévenir les risques d’abus. Loin de constituer des failles, ces dispositions traduisent au contraire la volonté explicite des rédacteurs de remédier aux abus du passé et de renforcer la protection. Les Conventions comportent aussi des règles absolues, telles que l’interdiction de la torture et autres formes de mauvais traitement, et affirment par là même que la nécessité militaire ne doit jamais l’emporter sur le principe d’humanité.

En résumé, les Conventions de Genève n’ont qu’un seul objet et qu’un seul but : protéger. Mais le reconnaître ne suffit pas. Ce qui importe vraiment, c’est la façon dont nous interprétons et appliquons les Conventions.

Définition du principe de bonne foi

Si l’objet et le but des Conventions nous renseignent sur ce qu’elles cherchent à accomplir, le principe de bonne foi oriente la façon dont nous devons les interpréter et les appliquer.

Le principe de bonne foi s’applique en premier lieu à l’interprète du droit, qui est tenu de faire preuve d’honnêteté – c’est-à-dire de s’atteler à sa tâche « sans tromperie ni intention de tromper[2] ». Par exemple, lorsqu’il se réfère à des sources du droit et de la pratique pour étayer son interprétation, il doit le faire de bonne foi, en s’appuyant sur toutes les sources pertinentes de façon transparente. Il ne doit pas se limiter aux seules sources qui confirment ses conclusions.

Le principe de bonne foi s’applique également au travail d’interprétation proprement dit, c’est-à-dire la façon dont l’interprétation doit être effectuée[3]. À cet égard, diverses considérations entrent en ligne de compte, notamment le caractère raisonnable, la mise en balance des différents éléments du traité, et le principe de l’effet utile du traité[4].

Interpréter de bonne foi les Conventions de Genève consiste à en faire une lecture qui permette de donner effet aux protections spécifiques qu’elles octroient aux victimes de la guerre et ainsi d’en assurer l’efficacité. C’est ce que demande le droit international. Comme la Cour internationale de Justice l’a clairement établi en 1997 dans l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros : « Le principe de bonne foi oblige les Parties à appliquer [un traité] de manière raisonnable et de sorte à en réaliser le but [traduction du CICR]. » Cette règle vaut aussi pour l’interprétation des Conventions de Genève.

Par conséquent, « [l]orsqu’un traité est susceptible de deux interprétations dont l’une permet et l’autre ne permet pas qu’il produise les effets voulus, la bonne foi et la nécessité de réaliser l’objet et le but du traité exigent que la première de ces deux interprétations soit adoptée[5] ». En d’autres termes : l’interprétation de bonne foi est celle qui permet de donner effet aux protections découlant d’un traité ou d’une convention.

Accomplir la vocation humanitaire des Conventions de Genève

Les États devraient donc systématiquement veiller à ce que la façon dont ils interprètent et appliquent les Conventions de Genève permette de réaliser pleinement l’objectif humanitaire qui les sous-tend. Cela suppose, par exemple, qu’ils adaptent leur interprétation du droit en tenant compte des nouveaux usages technologiques de façon à préserver l’efficacité des protections prévues par les Conventions. Ainsi, l’interdiction d’exposer des personnes protégées à la curiosité publique doit aujourd’hui être interprétée comme s’appliquant non seulement à la publication de photos dans la presse papier, mais aussi à la diffusion de clichés et de vidéos dans les médias sociaux.

Comme l’a justement rappelé la conseillère juridique en chef du CICR, « [l]e respect du DIH doit consister à en réaliser l’objectif humanitaire, et non à en repousser les limites. » Trop souvent, les parties aux conflits se livrent à des interprétations bien trop étroites du droit qui sont totalement déconnectées de ses visées profondément humanitaires. Ce faisant, elles contreviennent à leurs obligations, par exemple dans les cas suivants :

  • lorsqu’elles autorisent officiellement le passage de convois d’aide humanitaire, conformément aux articles 23 et 59 de la CG IV, tout en imposant des modalités de mise en œuvre si contraignantes que les secours n’arrivent jamais à destination ;
  • lorsqu’elles donnent aux prisonniers juste assez de nourriture pour les maintenir en vie, faisant fi de leur obligation de veiller à ce que la ration quotidienne de base soit « suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence », et de « [tenir] compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers » ;
  • lorsque, au lieu de prendre au sérieux l’urgence à agir induite par les expressions « dès que possible » ou « sans retard excessif », elles en font une interprétation élastique, prolongeant si indûment les délais que les règles de protection deviennent inopérantes.

Conclusion: préserver l’équilibre entre nécessité militaire et humanité en tous temps

Les Conventions de Genève ne font pas abstraction des réalités de la guerre. Elles reconnaissent que les parties peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, avoir besoin de prendre des mesures de contrôle ou de sécurité. Mais ces exceptions n’ont jamais eu vocation à devenir la règle. Pour réaliser le but des Conventions, il est impératif de les interpréter avec rigueur, de respecter les limites qu’elles fixent et de ne jamais vider de leur sens les protections qu’elles prévoient. C’est précisément dans ce but que leurs rédacteurs ont formulé des règles et des garanties, conscients que, sans elles, les civils seraient invariablement exposés à la violence. Ce qui a vocation à servir de bouclier ne doit pas être transformé en arme. Toute autre interprétation des Conventions de Genève reviendrait à trahir leur raison d’être.

C’est pourquoi le principe de bonne foi est indispensable : il ancre l’interprétation dans l’objet et le but des Conventions, et garantit ainsi que leur vocation protectrice l’emporte sur les argumentations techniques.

La publication de la mise à jour du Commentaire de la Quatrième Convention de Genève vient clore le grand projet d’actualisation des quatre Conventions mené par le CICR. Passant en revue 75 années de développement et de pratique du droit, ces Commentaires constituent un outil précieux pour les praticiens, les décideurs et les universitaires. Bien plus que des travaux de référence, ce sont des guides pratiques qui contribueront à ce que les Conventions de Genève soient appliquées conformément à leur vocation première, qui est de protéger la vie humaine en temps de guerre.

 

Références

[1] Mes collègues Kubo Mačák et Ellen Policinski ont récemment publié un article détaillé sur la méthodologie à suivre pour déterminer l’objet et le but des traités internationaux, et plus particulièrement de la Quatrième Convention de Genève.

[2] Richard K. Gardiner, Treaty Interpretation, 2015 (2e édition), p. 170 [citation dans le corps du texte traduite par le CICR]. Voir également Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 2009, p. 425 : « Good faith requires the parties to a treaty to act honestly, fairly and reasonably, and to refrain from taking unfair advantage. » (« La bonne foi exige de la part des parties à un traité qu’elles fassent preuve d’honnêteté, d’équité et de raison, et qu’elles s’abstiennent d’user de méthodes déloyales pour prendre l’avantage » [traduction du CICR].)

[3] Richard K. Gardiner, op. cit., p. 171.

[4] Cour internationale de Justice, Affaire du différend territorial (Libye c. Tchad), C.I.J. Recueil 1994, p. 25, par. 51 (en droit international, l’effet utile est considéré comme « l’un des principes fondamentaux d’interprétation des traités »).

[5] CDI, Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 239, par. 6.

 

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