C’est la rentrée et vous trouvez fastidieux de vous plonger dans l’intégralité des quatre Conventions de Genève ? Pas de panique, contentez-vous de l’article III commun ! Il est surnommé « la mini Convention de Genève » et est valable pour tous les conflits armés. Une pépite d’Humanité…
Il est deux articles de droit international humanitaire que chacun devrait connaître. Deux articles qui devraient être enseignés au collège au même titre que l’instruction civique : les articles I et III communs aux quatre Conventions de Genève.
Art III sans oublier l’Art I !
Ces deux articles universels apparaissent comme les plus petits communs dénominateurs d’Humanité. Le premier a le mérite d’être court, universel et contraignant : « Les hautes parties contractantes (ndlr : à ce jour les 196 Etats parties aux Conventions) s’engagent à respecter et à faire respecter en toutes circonstances [le droit international humanitaire] ».
« Respecter et faire respecter »
Les quatre Conventions de Genève réunies et révisées en 1949 protègent tous ceux qui ne se battent plus ou pas ; les soldats blessés ou capturés et bien entendu les civils. Respecter et faire respecter les victimes.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les juristes du CICR ont eu le nez en prévoyant un article commun protégeant les victimes dans les conflits non-internationaux, alors que l’ensemble des Conventions n’ont été prévues que pour les conflits internationaux. Cet article est le n°III.
Article III : la mini Convention de Genève
On le surnomme la « mini Convention de Genève », tout simplement parce qu’il propose le minimum minimorum de ce que doit être un traitement humain. Cet article III est un condensé d’Humanité, indispensable pour l’intervention humanitaire dans nombre de contextes actuels.
Lisez plutôt :
« Article III Commun aux quatre Conventions de Genève »
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
· les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices
· les prises d’otages
· les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants
· les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.»
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