Dans les conflits armés contemporains, il est de plus en plus fréquent que les hôpitaux soient attaqués ou détournés de leur fonction à des fins militaires, ce qui porte atteinte à l’une des protections les plus fondamentales prévues par le droit international humanitaire (DIH). Ces attaques ont des conséquences dévastatrices pour celles et ceux qui dépendent de ces établissements : patients, personnel médical et communautés tout entières. Quand les hôpitaux sont endommagés ou contraints de fermer, des services essentiels tels que les soins pédiatriques et les soins intensifs ne peuvent plus être assurés, mettant de nombreuses vies en danger. En dépit des garanties juridiques claires accordant une protection aux hôpitaux, l’on observe dans la pratique que ceux-ci sont parfois utilisés à des fins militaires, et dès lors souvent pris pour cible. Dans de nombreux cas, les principes fondamentaux du DIH sont soit délibérément ignorés, soit appliqués de façon permissive, ce qui remet en cause le principe selon lequel les hôpitaux doivent être spécialement protégés en tant que sanctuaires neutres par toutes les parties à un conflit.
Dans cet article, Supriya Rao et Alex Breitegger, conseillers juridiques au CICR, montrent en quoi la protection spécialement conférée aux hôpitaux par le DIH est à la fois solide et complète, fondée sur une présomption de neutralité qui ne peut être levée que dans des cas strictement définis. Même en cas d’utilisation abusive, les parties sont tenues d’émettre un avertissement et d’accorder un délai raisonnable pour mettre fin à cette utilisation. Elles ne peuvent attaquer qu’en dernier recours, seulement si l’hôpital répond à la définition d’un objectif militaire – et même dans ce cas, les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions dans l’attaque s’appliquent afin de limiter les dommages causés. Le respect de ce cadre est essentiel pour garantir que les blessés et les malades puissent accéder aux soins et que les principes humanitaires continuent de prévaloir, même dans l’horreur de la guerre.
Imaginez qu’à la suite d’une escalade brutale des hostilités pendant un conflit armé, l’hôpital général d’une capitale, situé au centre-ville, est frappé par un missile. Cet établissement, d’une importance cruciale pour la population, fournissait des services médicaux spécialisés et comprenait notamment un service pédiatrique prodiguant des soins essentiels, une unité de cardiologie ainsi qu’une unité de soins intensifs. Les forces d’opposition revendiquent l’attaque, alléguant que l’établissement servait de poste d’observation militaire et était donc utilisé à des fins militaires. La direction de l’hôpital et les forces gouvernementales rejettent fermement ces accusations et demandent pourquoi, si tel était le cas, aucun avertissement n’a été donné pour mettre un terme à de tels agissements.
L’attaque a entraîné de graves conséquences humanitaires : douze patients et quinze membres du personnel de santé ont été tués, des dizaines d’autres ont été grièvement blessés et le service pédiatrique ainsi que l’unité de cardiologie de l’hôpital ont été détruits. Les autorités hospitalières ont pu évacuer 90% des 600 patients vers d’autres structures de santé, mais 20 malades dans un état critique sont décédés pendant leur transfert ou peu après, faute d’avoir pu recevoir des soins urgents.
Près d’un an plus tard, certaines parties de l’hôpital ont été réparées et rééquipées, et l’établissement rouvre partiellement ses portes. Après une accalmie, les combats reprennent dans la région. Les forces d’opposition attaquent de nouveau l’hôpital, affirmant cette fois-ci qu’il ne remplit plus les critères requis pour bénéficier d’une protection, car il continue d’être utilisé à des fins hostiles et que sa fonction médicale n’est plus reconnue.
Il n’est malheureusement pas difficile d’imaginer un tel scénario se produire dans des situations de conflit réelles. Les attaques de ce type sont devenues caractéristiques des conflits contemporains, avec des conséquences désastreuses pour les patients et l’ensemble de la population, qui se retrouvent privés de services médicaux, lesquels ne seront probablement pas rétablis dans un avenir proche.
Les attaques récurrentes contre des hôpitaux, les autres ingérences militaires dans leurs fonctions médicales, ainsi que leur utilisation abusive à des fins militaires remettent en cause les principes qui constituent les fondements mêmes du DIH. Des règles relatives à la protection spécifique des hôpitaux figuraient déjà dans la première Convention de Genève de 1864 et ont depuis été précisées et codifiées de manière plus complète dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 ; on les retrouve également dans le DIH coutumier [1].
Les raisons qui sous-tendent ces règles sont claires : les hôpitaux doivent être protégés en tant que sanctuaires dispensant des soins essentiels aux blessés et aux malades, quelle que soit la partie au conflit à laquelle ils sont associés. Les hôpitaux ne peuvent perdre cette protection que dans des circonstances exceptionnelles et extrêmement rares – mais nous voyons pourtant ce principe bafoué dans de nombreux conflits récents et en cours.
Compte tenu du mépris croissant manifesté à l’égard de la protection spécifique des hôpitaux dans les conflits contemporains, le CICR a décidé d’entreprendre, dans le cadre de son Initiative mondiale en faveur du DIH, un examen approfondi des principaux contours de cette protection. L’objectif est de mieux faire connaître et comprendre les règles existantes du DIH accordant une protection spécifique aux structures médicales, ainsi que d’aider les États et les autres parties aux conflits armés à appliquer ces règles d’une manière conforme à leur but humanitaire et à leur objectif de protection.
Les paragraphes qui suivent présentent les principaux défis juridiques et opérationnels liés au respect de la protection spéciale dont bénéficient les hôpitaux dans les conflits contemporains. Le CICR s’efforce, dans le cadre de son Initiative mondiale en faveur du DIH et en particulier du groupe de travail intitulé « Protéger efficacement les hôpitaux dans les conflits armés », d’inciter les États ainsi que les experts à se saisir de ces questions cruciales.
La protection spéciale accordée aux hôpitaux et autres structures médicales
Les hôpitaux et autres structures médicales, qu’ils soient civils ou militaires, bénéficient en vertu du DIH d’une protection spéciale qui va au-delà de la protection générale accordée aux biens de caractère civil. Cette protection renforcée vise à garantir qu’ils restent opérationnels lorsque les besoins sont les plus grands et à même de dispenser des soins de santé essentiels aux blessés et aux malades. Les parties aux conflits armés ont l’obligation de « respecter et protéger en toutes circonstances les hôpitaux et autres structures médicales ». Respecter signifie que les belligérants doivent non seulement s’abstenir d’attaquer des structures médicales, mais aussi renoncer à toute autre ingérence militaire dans leurs fonctions médicales ainsi qu’à toute utilisation abusive de ces établissements à des fins militaires. Protéger signifie que les belligérants doivent prendre des mesures positives, y compris toutes les mesures pratiquement possibles pour faciliter le fonctionnement des structures médicales et les protéger contre les dommages, tels que le pillage par des tiers.
Si le DIH confère aux hôpitaux un niveau particulièrement élevé de protection contre les attaques et l’utilisation à des fins militaires, il n’interdit pas catégoriquement ces deux cas de figure. Néanmoins, toute utilisation militaire d’une structure médicale nécessite de remplir des critères extrêmement stricts ; elle ne peut être justifiée qu’en cas de nécessité militaire urgente et uniquement si des mesures suffisantes ont été prises pour assurer la poursuite des soins aux blessés et aux malades[2]. Même dans de tels cas, certaines utilisations des structures médicales restent strictement interdites en toutes circonstances, comme l’utilisation abusive d’un hôpital pour mettre un objectif militaire à l’abri d’attaques[3]. Selon les circonstances, le fait d’utiliser des structures médicales à des fins militaires peut constituer d’autres violations spécifiques du DIH, telles que la violation de l’obligation de respecter et protéger les structures médicales ; de l’obligation de prendre des précautions passives ; de l’interdiction d’utiliser indûment les emblèmes lorsque les structures médicales arborent une croix rouge, un croissant rouge ou un cristal rouge ; ou encore de l’interdiction de la perfidie.
La perte de la protection spéciale et ses conséquences
Afin d’assurer aux structures médicales la protection la plus solide possible, le DIH fixe des conditions cumulatives particulièrement strictes pour la perte de la protection spéciale. Premièrement, la structure médicale doit être utilisée, en dehors de ses devoirs humanitaires, pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi. Deuxièmement, un avertissement (« sommation ») doit être donné, fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable pour mettre fin à ces actes. Troisièmement, la protection spéciale ne peut être perdue que si cet avertissement demeure sans effet.
Une question essentielle se pose dès lors : qu’est-ce qui constitue un « acte nuisible à l’ennemi » ? Les traités de DIH ne contiennent pas de définition de ce terme ni de liste de tels actes, mais la pratique des États nous fournit des indications. Les actes considérés comme nuisibles à l’ennemi comprennent : le fait de tirer sur l’ennemi pour des raisons autres que la légitime défense individuelle ; l’installation d’une base de lancement d’une attaque dans un poste médical ; l’utilisation d’un hôpital pour abriter des combattants valides, comme dépôt d’armes ou de munitions, ou comme poste d’observation militaire ; ainsi que le fait de placer une structure médicale à proximité d’un objectif militaire dans l’intention de le mettre à l’abri des opérations militaires de l’ennemi. Selon l’interprétation du CICR, les actes nuisibles à l’ennemi sont à définir comme les « actes ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en entravant des opérations militaires, de nuire à la Partie adverse »[4] ce qui comprend l’utilisation d’une structure médicale pour interférer directement ou indirectement dans les opérations militaires.
Cette interprétation visiblement large du concept doit toutefois être lue conjointement avec les règles du DIH conventionnel définissant explicitement les actes qui ne constituent pas des actes nuisibles à l’ennemi, par exemple: le fait que le personnel médical soit doté d’armes légères pour sa propre défense ou pour celle des blessés et malades dont il a la charge ; qu’une structure médicale soit gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte ; que des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et malades, et n’ayant pas encore été remises au service compétent, se trouvent dans ces structures ; et que des combattants blessés ou malades se trouvent dans des structures médicales civiles pour des raisons de santé.
Si cette liste permet de mieux identifier les actes pouvant être considérés comme nuisibles à l’ennemi, l’absence de définition ou de liste exhaustive dans les traités de DIH laisse place à une certaine ambiguïté. Cela crée un environnement dangereux dans lequel, d’une part, les structures médicales peuvent facilement être détournées de leur fonction à des fins militaires et, d’autre part, les auteurs d’attaques peuvent facilement alléguer que des actes nuisibles à l’ennemi ont été commis – allégations qui restent difficiles à réfuter. Le problème est encore aggravé par le manque actuel de transparence des forces armées sur une série d’informations cruciales. Il est en effet difficile de savoir si les procédures opérationnelles standards et la planification opérationnelle sont conçues de manière à éviter autant que possible la conduite d’activités militaires dans des structures médicales ; si elles définissent les situations exceptionnelles dans lesquelles cette utilisation pourrait se justifier, et les restrictions qui s’appliqueraient alors ; si elles sont prises en compte dans l’évaluation visant à déterminer si les structures médicales sont utilisées pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi ; et, s’il s’avère qu’elles sont utilisées à cette fin, quelles sont les procédures en place pour décider de la suite à donner, notamment en termes de communication avec l’adversaire et les autorités hospitalières afin de mettre fin aux actes nuisibles. Il ne fait aucun doute que disposer d’une telle documentation et de ces procédures militaires aiderait les belligérants à respecter leur obligation de respecter les structures médicales.
Il importe de souligner que, dans le cadre de la protection conférée par le DIH, le fait d’utiliser un hôpital pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi n’en fait pas automatiquement un objectif militaire légitime. Avant toute attaque, la partie qui envisage d’attaquer doit déterminer, conformément au principe de distinction prévu par le DIH, si l’hôpital, en raison de son utilisation abusive, répond au double critère de la définition d’un objectif militaire au sens de l’article 52, par. 2 du Protocole additionnel I.
L’avertissement, une garantie avant toute action militaire en réponse à une perte de la protection spéciale
Lorsqu’une partie au conflit a établi que des actes nuisibles à l’ennemi ont été commis, avant de prendre toute mesure de riposte militaire, elle doit donner un avertissement fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable pour faire cesser ces actes, et cet avertissement doit demeurer sans effet[5]. Il est impossible de déroger à cette garantie fondamentale au bénéfice des structures médicales en raison de la nécessité militaire, contrairement aux avertissements requis lorsqu’il s’agit de prendre toutes les précautions pratiquement possibles concernant les autres biens de caractère civil, qui prévoient des dérogations possibles lorsque les circonstances militaires ne permettent pas de donner un avertissement. Dans le cas qui nous occupe, l’avertissement remplit une fonction différente : servir de garantie supplémentaire afin d’éviter qu’une action militaire en réponse à une perte de la protection spéciale ait de graves conséquences pour les patients, le personnel de santé ainsi que la structure médicale elle-même. La priorité est donnée à la communication avec les auteurs d’actes nuisibles à l’ennemi – afin qu’ils puissent mettre fin à ces actes et que les personnes protégées puissent être évacuées –, plutôt qu’au fait de conserver l’effet de surprise, avantage tactique qui est perdu lorsque l’adversaire est averti de l’attaque. En outre, dès lors que les actes nuisibles à l’ennemi cessent, aucune mesure de riposte militaire ne peut être prise contre la structure médicale.
L’avertissement doit également permettre de prendre des dispositions pour assurer, dans la mesure du possible, l’évacuation en toute sécurité des patients face à l’éventualité d’une riposte militaire imminente. Enfin, il doit permettre de vérifier les allégations d’actes nuisibles à l’ennemi et de corriger toute erreur dans cette évaluation. En pratique, les questions suivantes se posent : qui sont les destinataires de l’avertissement ? Comment établir la communication avec eux ? Quels sont les canaux de communication les plus efficaces pour y parvenir ? Quels paramètres déterminent le délai approprié pour se conformer à l’obligation d’avertissement, et comment déterminer si cette obligation a été respectée ?
Réduire au minimum les conséquences de l’action militaire en réponse à une perte de la protection spéciale
Même lorsqu’un hôpital perd sa protection spécifique et devient un objectif pouvant légitimement être attaqué, les belligérants restent tenus de recueillir et de soigner les blessés et les malades, ce qui serait impossible sans structures de santé opérationnelles. On peut faire valoir que l’obligation générale de soigner les blessés et les malades impose une contrainte juridique supplémentaire qui s’ajoute aux règles relatives à la proportionnalité et aux précautions dans l’attaque, faisant pencher la balance en faveur du maintien, dans la mesure du possible, des services médicaux même lorsque les hôpitaux peuvent devenir une cible licite.
Cela soulève certains questionnements, en particulier la question de savoir comment, dans la planification des opérations militaires, les dommages immédiats et les conséquences à long terme des attaques contre les hôpitaux pour les populations locales affectées sont pris en compte dans les évaluations de la proportionnalité, lorsque peu d’établissements du système de santé peuvent fournir des services médicaux spécialisés essentiels, tels que les soins maternels, les soins pédiatriques ou les soins intensifs. Ou encore, en termes de précautions, comment éviter et, en tout cas, réduire au minimum les dommages causés incidemment aux structures de santé qui entravent la fourniture des soins, par exemple l’interruption de l’alimentation électrique et de l’approvisionnement en eau ainsi que la coupure des voies d’accès pour les patients, les prestataires de soins de santé et l’acheminement des fournitures médicales. À cet égard, y a‑t‑il des moyens et méthodes de guerre qui devraient être évités afin de respecter l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans l’attaque ? Quelles sont les bonnes pratiques en vigueur pour gérer l’évacuation du personnel de santé ainsi que des patients – notamment ceux qui se trouvent en phase postopératoire, en soins intensifs ou ceux qui ont des vulnérabilités spécifiques ou des besoins particuliers – afin de veiller à ce qu’ils continuent de bénéficier de soins médicaux ?
Enfin, lorsqu’une structure médicale a été utilisée pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi, mais qu’elle peut plus tard recommencer à fournir des services médicaux, se pose la question de savoir si cet établissement peut alors à nouveau bénéficier d’une protection spéciale.
D’un point de vue humanitaire, il est préférable que la protection spéciale soit rétablie, afin que les blessés et les malades puissent bénéficier de soins médicaux sans entrave[6].En outre, le fait que le statut d’un bien puisse changer pendant les hostilités, passant de bien de caractère civil à objectif militaire en fonction des circonstances en l’espèce à un moment précis, plaide en faveur d’une perte temporaire de la protection spéciale plutôt que d’une perte permanente. Par conséquent, un hôpital peut constituer un objectif militaire tant que les critères de la définition d’un objectif militaire sont remplis, puis, quand ces conditions ne sont plus réunies, il cesse d’être considéré comme un objectif militaire et bénéficie à nouveau d’une protection spéciale contre les attaques.
Cependant, un hôpital qui est utilisé pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi de façon répétée retrouve-t-il automatiquement sa protection spéciale chaque fois que ces actes ont cessé ? Certains soutiennent une fois qu’un certain seul a été franchi, l’utilisation répétée d’un hôpital à de telles fins justifie sa requalification définitive en tant qu’objectif militaire. Même en de pareils cas, la possibilité de bénéficier à nouveau d’une protection spéciale ne doit pas être catégoriquement exclue. Sur le plan pratique, toutefois, des utilisations abusives répétées peuvent éroder la confiance de l’ennemi et, partant, la protection spécifique qu’il est tenu d’accorder. Cela soulève une question cruciale : de quels éléments factuels l’adversaire aurait-il besoin pour avoir l’assurance que l’hôpital sera de nouveau uniquement dévolu à des fonctions médicales ? Le rétablissement de la protection exige sans doute plus que la simple reprise des services médicaux – il nécessite de restaurer la confiance dans la fonction exclusivement humanitaire de l’hôpital, principe qui se trouve au cœur même du DIH.
Cet article a été initialement publié en anglais le 27 mai 2025.
Notes
[1] Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949 (« CG I »), art. 19, 21 et 22 ; Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 (« CG IV »), art. 18 et 19 ; Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977 (« PA I »), art. 12 et 13 ; Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, 8 juin 1977 (« PA II »), art. 11 ; et CICR, Étude sur le DIH coutumier (https://ihl-databases.icrc.org/fr/customary-ihl/rules), règle 28 applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.
[2] CG I, art. 33, al. 2.
[3] PA I, art. 12, par. 4 ; CICR, Commentaire de l’art. 12 du PA I, par. 540 ; voir les explications fournies dans l’Étude du CICR sur le DIH coutumier, règle 28.
[4] CICR, Commentaire actualisé (2016) de l’art. 21 de la CG I, par. 1840 ; CICR, Commentaire (de 1987) de l’art. 13 du PA I, par. 550.
[5] CG I, art. 21 ; CG IV, art. 19 ; PA I, art. 13, par. 1 ; PA II, art. 11, par. 2 ; voir les explications fournies dans l’étude du CICR sur le DIH coutumier, règle 28.
[6] CICR, Commentaire actualisé (2016) de l’art. 21 de la CG I, par. 1856.
Voir aussi :
- Khang Phan et Thao Nguyen, Renforcer la protection des hôpitaux dans les conflits armés : les défis d’ordre juridique et pratique, 31 mai 2025
- Timothy P. Williams, Alexandra Jackson, et Vanessa Murphy, Au-dessus des décombres : la guerre en milieu urbain affecte les enfants, huits aspects négligés, 7 mai 2025.
- Eirini Giorgou et Abby Zeith, Plongés dans l’obscurité : la protection des infrastructures énergétiques dans les conflits armés, 27 janvier 2025.



