Les conflits armés du Koweït jusqu’au Vietnam continuent de nous rappeler que la guerre peut laisser de profondes marques sur l’environnement. Cette réalité est aujourd’hui exacerbée par les risques climatiques pour beaucoup de populations vulnérables. Mais alors qu’une part des dégâts environnementaux peuvent être considérés comme inhérents à la guerre, la destruction doit avoir, et a effectivement, des limites.
Cet article de Vanessa Murphy et Helen Obregón, conseillères juridiques du CICR, est le premier d’une série d’articles sur la guerre, le droit et l’environnement, rédigés en collaboration avec l’Observatoire des conflits et de l’environnement (Conflict and Environment Observatory (CEOBS)). Il donne une vue d’ensemble des directives mises à jour du CICR sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé et présente des mesures visant à améliorer le respect des règles du droit international humanitaire (DIH) pour la protection de l’environnement naturel.
Les conflits armés d’aujourd’hui prennent place majoritairement aux épicentres de notre crise environnementale et climatique mondiale et ce n’est pas un hasard. Des universitaires spécialistes de la biologie de conservation sont venus à la conclusion que plus de 80% des conflits armés les plus importants entre 1950 et 2000, ont pris place dans des zones où la biodiversité était riche. D’après le PNUE, au moins 40% des conflits armés non-internationaux entre 1950 et 2009 étaient liés aux ressources naturelles. Parallèlement, les pays confrontés à des conflits sont en première ligne du changement climatique : parmi ces 25 pays les plus vulnérables au changement climatique et les moins préparés pour s’y adapter, 14 sont en proie à des conflits.
Pour contrer cette sinistre collision des conflits, des risques climatiques et de la dégradation de l’environnement, le droit international énonce diverses mesures possibles. Nous donnons ici un bref historique du droit, de la guerre et de l’environnement, nous présentons la mise à jour des Directives sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé, une contribution parmi tant d’autres efforts nécessaires pour faire face à la crise climatique et environnementale, et mettons en lumière cinq éléments clés à retenir.
Une mobilisation en faveur de l’environnement
La protection de l’environnement par le droit international en temps de guerre a connu des hauts et des bas au fil du temps. Dans les années 1970, l’utilisation intensive d’herbicide pendant la guerre du Vietnam a poussé à l’adoption de la Convention ENMOD de 1976 et, dans la foulée, des articles 35(3) et 55 du Protocole additionnel I en 1977. Par la suite, les incendies et le déversement de pétrole au Koweït pendant la guerre du Golfe de 1990-1991 ont déclenché une vague de mesures du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Assemblée générale des Nations unies. Depuis, on assiste régulièrement à des avancées du droit international pour traiter expressément du sujet de l’environnement dans les conflits armés, notamment l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les armes nucléaires de 1996, le Statut de Rome de 1998, la Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, les résolutions de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement et le récent Traité sur l’interdiction des armes nucléaires de 2017.
En parallèle de ces avancées, les analyses sur l’environnement après un conflit réalisées par le PNUE, la société civile et d’autres acteurs, ont montré l’impact continu des guerres sur l’environnement, et ce même quand l’opinion publique ne s’en préoccupe pas car aucune fumée noire due au pétrole embrasé n’emplit le ciel. De plus, la crise climatique définit de plus en plus comment les personnes (femmes, hommes, enfants) affectées par les conflits perçoivent leur environnement naturel. Les conséquences de la guerre sur l’environnement sont aujourd’hui aggravées par les risques climatiques.
La communauté juridique internationale s’est également récemment mobilisée. Un nouveau mouvement a en effet été amorcé pour assurer que l’environnement soit convenablement protégé en temps de guerre. Le Conseil de sécurité a organisé deux réunions selon la formule Arria à ce sujet en 2018 et en 2019. Les versions 2020 et 2021 du rapport annuel du Secrétaire général des Nations unies sur la protection des civils abordent les souffrances des civils exacerbées par l’impact environnemental des conflits et du changement climatique. Des mesures visant à définir l’écocide en tant que crime international ont été mises en place et ont fait l’objet d’un examen juridique. De plus, information de grande importance, le projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés de la Commission du droit international de l’ONU, adopté en première lecture en 2019, est actuellement ouvert aux commentaires et la Commission conclura son travail en 2022 [ndlr : ce projet a été publié depuis]. Ce projet de principes vient compléter les directives du CICR, parce qu’il a une portée temporelle et matérielle plus étendue, s’inspirant de différentes branches du droit international. Il montre également que les principes et les règles du DIH sur la distinction, la proportionnalité et la précaution s’appliquent aussi à l’environnement naturel. Si des éléments se chevauchent, le CICR invite les États et les autres acteurs à utiliser les Directives comme ressource tant que la consultation est en cours.
Les Directives mises à jour du CICR : vue d’ensemble et cinq éléments clés à retenir
Pour augmenter nos efforts et mettre en valeur le respect et l’importance des normes du DIH, le CICR a publié en 2020 sa version révisée des Directives sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé, établissant 32 normes et recommandations relatives au DIH. La première version de ces directives a été publiée en 1994, à la suite d’une demande de l’Assemblée générale des Nations unies (paragraphe 4). La version révisée montre l’évolution du droit international depuis, dans des domaines tels que la régulation des armes ou la manière dont les règles de la conduite des hostilités s’appliquent à l’environnement naturel.
Comme leur prédécesseur de 1994, la version mise à jour des Directives est centrée sur la manière dont le DIH protège l’environnement naturel ; les interactions entre le DIH et les autres organes du droit international ne sont au cœur du sujet, mais sont brièvement abordées dans les considérations préliminaires (paragraphes 25-41). Un commentaire concis suit chaque règle ou recommandation pour expliquer et clarifier leur source ou leur applicabilité. Les Directives de 2020 ont fait l’objet d’un examen par les pairs, par des praticiens et universitaires indépendants, qui ont fourni leur avis et leur critique constructive à titre personnel.
Les Directives de 2020 sont un outil de référence pour les États, les parties aux conflits armés et les autres acteurs à qui l’on pourrait faire appel pour promouvoir, mettre en place, appliquer et faire respecter le DIH — un « guichet unique » regroupant les règles du DIH applicables à l’environnement naturel.
Les Directives entendent par le terme « environnement naturel », le monde naturel ainsi que le système de relations inextricables entre les organismes vivants et leur environnement inanimé, dans le sens le plus large possible. Cette analyse est appuyée par la lecture que fait le CICR de l’historique de rédaction du Protocole additionnel I et des règles elles-mêmes (paragraphes 15-16).
1. L’utilisation de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel est interdite.
La deuxième règle des Directives du CICR, identifiée comme une règle de DIH coutumier, contraignante pour tous les États dans les conflits armés internationaux, et vraisemblablement également dans les conflits armés non internationaux (CANI), établit un « plafond absolu de destructions tolérables » interdisant tous les dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, indépendamment des considérations de nécessité militaire ou de proportionnalité (paragraphe 49). C’est pour cette raison qu’un seuil élevé – avec trois conditions cumulatives – est nécessaire pour déclencher cette interdiction. Certains considèrent que ce seuil est si élevé qu’il est pratiquement inatteignable (cf. Rapport PNUE de 2009) et la signification des adjectifs « étendus, durables et graves » est aussi source de débat.
Pendant les négociations sur le Protocole additionnel I, certains États ont compris que l’interprétation des termes du Protocole n’était pas la même que celle de termes similaires, mais néanmoins non cumulatifs, de la Convention ENMOD, mais la manière dont ils diffèrent n’a pas réellement été clarifiée et aucune prise de position officielle n’a été adoptée (paragraphes 52-53). En revanche, il est certain que pour évaluer dans quelle mesure les dommages en question atteignent ce seuil requis, il faut tenir compte des connaissances actuelles, notamment en ce qui concerne les liens et les corrélations entre les différentes parties de l’environnement naturel, ainsi que les effets du dommage causé (paragraphe 54). Ceux qui emploient des méthodes ou des moyens de guerre doivent s’informer sur les effets potentiellement néfastes des actions planifiées et s’abstenir de mettre en œuvre celles qui sont conçues pour causer ou dont on peut attendre qu’elles causent des dommages interdits (paragraphe 55).
D’autres éléments spécifiques utiles à une compréhension contemporaine de ces termes incluent la recommandation du PNUE d’utiliser les précédents de la Convention ENMOD (p. 91) comme point de départ. Le commentaire des Directives précise que :
- « Étendus» doit être compris comme des dommages qui s’étendent sur « plusieurs centaines de kilomètres carrés » (paragraphe 60). Cette précision est basée sur plusieurs facteurs, notamment la signification donnée à « zone touchée » (paragraphe 57) et la connaissance de la nature transrégionale des effets des dommages, qui peuvent aller au-delà de la zone directement touchée par l’utilisation de méthodes ou moyens de guerre (paragraphe 58).
- « Durables» couvrirait des dommages allant des effets qui ne sont pas considérés comme de court terme ou temporaires, comme ceux des bombardements d’artillerie, à ceux dont l’impact s’étend sur des années (éventuellement sur une échelle de dix à trente ans) (paragraphe 63). Mais il est nécessaire d’apporter davantage de précision pour que cette règle offre une protection dans des situations où les dommages sont supérieurs aux limites clairement fixées du seuil temporel. Par exemple, la durée des effets indirects (pas seulement les effets directs) de l’emploi d’une méthode ou d’un moyen de guerre donnés, comme la capacité de certaines substances à persister dans des environnements naturels particuliers, devraient être prises en considération (paragraphes 64-66).
- « Graves» devrait être compris comme couvrant la perturbation ou les dommages à un écosystème, ou les atteintes de grande ampleur à la santé ou à la survie de la population, étant entendu que les dommages normalement causés par les mouvements des forces armées et les tirs d’artillerie dans une guerre classique échappent généralement au champ de cette interdiction (paragraphe 72). Pour mieux déterminer le type de dommages pouvant être couverts, les effets « qui provoquent une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine » ou « les ressources naturelles » devraient être pris en compte. Au moins dans la mesure où les effets sur les « ressources économiques ou d’autres richesses » entraînent également des perturbations ou des dommages à l’écosystème ou des dommages à la santé ou à la survie de la population, ceux-ci doivent également être pris en compte.
Dans la mesure où les dispositions du Protocole additionnel 1 visaient à couvrir les dommages ou les perturbations des écosystèmes à grande échelle (paragraphe 68), les efforts actuels concernant l’ « écocide », défini dans le droit interne de certains États (paragraphe 79), pourraient fournir des éléments supplémentaires pour préciser la signification du seuil requis.
Au-delà de cette règle, les Directives définissent trois autres règles du droit international humanitaire qui accordent une protection spécifique à l’environnement naturel en tant que tel.
2. L’environnement naturel est protégé par les règles de DIH relatives à la gestion des hostilités en vertu de son caractère civil. Ce qui signifie que les dommages environnementaux disproportionnés sont interdits
Les discussions juridiques sur la protection de l’environnement naturel dans le DIH ont tendance à se concentrer sur la règle que nous venons d’évoquer. D’un point de vue plus général et plus pertinent pour les conflits contemporains, des protections sont accordées à toutes les parties de l’environnement naturel par les principes du DIH tels que le principe de distinction, le principe de proportionnalité ou le principe de précaution (Directives, règles 5-8).
Nous mettons ici en lumière la protection offerte par la règle de la proportionnalité dans le cadre d’une attaque. Les questions relatives à ses modalités d’application de cette règle sont depuis longtemps une préoccupation centrale de la communauté environnementale. Par exemple, en 2010 Bothe, Bruch, Diamond et Jensen ont identifié le « manque de clarté quant à la difficulté d’appliquer concrètement la proportionnalité lorsque les dommages environnementaux sont des dommages collatéraux », comme l’un des trois défis à relever pour protéger l’environnement en temps de guerre. Le commentaire des Directives (paragraphes 114-122) vise à faciliter l’interprétation du principe de proportionnalité. Il est important de souligner que le recueil de données environnementales a progressé (par exemple, ici, ici et ici ) et qu’il peut contribuer à l’évaluation des dommages raisonnablement prévisibles en cas d’attaque.
Lors de l’évaluation de la proportionnalité, la règle fondamentale exige que les parties à un conflit prennent en compte les dommages incidents aux personnes civiles (y compris à l’environnement) qui peuvent être raisonnablement prévisibles, sur la base des informations de toutes les sources qui sont à la disposition de la partie concernée au moment de l’attaque (paragraphe 117).
Les Directives offrent de nombreuses observations à cet égard :
- Cette obligation inclut la prise en compte des effets indirects d’une attaque sur l’environnement naturel (paragraphe 117) ; la portée de l’obligation et la question connexe de savoir quand un effet indirect peut raisonnablement être prévu, dépendent des circonstances de chaque cas d’espèce, à partir d’une évaluation des informations de toutes les sources disponibles au moment opportun et des enseignements des pratiques passées et des données empiriques (paragraphe 118).
- Avec la multiplication des informations concernant les risques à long terme associés à la perturbation des écosystèmes, la prévisibilité des effets indirects augmente, et les évaluations du caractère excessif des dommages causés incidemment à l’environnement naturel doivent tenir compte de ces informations (paragraphe 118).
- Le poids accordé à divers types de dommages incidents aux personnes civiles et aux biens de caractère civil peut varier. Par exemple, des dommages causés à l’environnement naturel en plein milieu d’un désert inhabité, pèseront beaucoup moins de ce point de vue que des dommages à un réservoir d’eau naturel utilisé par des villageois pour boire ou pour irriguer leurs cultures (paragraphe 121).
- On peut citer comme exemple de dommages disproportionnés causés incidemment à l’environnement naturel l’incendie d’une forêt entière afin d’éliminer un seul petit camp ennemi d’importance réduite. Dans la mesure où elle constituait un dommage causé incidemment par une attaque, de nombreux experts ont considéré que la pollution causée par l’incendie des champs de pétrole et le déversement délibéré de millions de litres de pétrole dans la mer pendant la guerre du Golfe de 1990-1991 était excessive par rapport à l’avantage militaire qui pouvait être escompté (paragraphe 122).
3. En cas de conflit armé, les parties au conflit devraient s’efforcer de conclure des accords pour conférer une protection accrue à l’environnement naturel, comme la délimitation de zones démilitarisées.
La recommandation 17 des Directives sur la conclusion d’accords repose sur de nombreuses règles de DIH (paragraphes 203-213). Dans les conflits armés non internationaux, l’article 3 commun prévoit que les parties puissent conclure des accords spéciaux (paragraphe 203). Cette règle pourrait servir de base pour s’accorder sur une myriade de protections supplémentaires pour l’environnement naturel, notamment l’accord sur les zones démilitarisées. La conduite des hostilités peut entraîner des conséquences particulièrement désastreuses lorsqu’elle se déroule dans des zones d’une importance ou d’une fragilité environnementale majeure (par exemple, des zones abritant des écosystèmes uniques ou des espèces menacées) si elles ne bénéficient pas d’une protection efficace et spécifique. Bien que non dénuée de complexité, ce genre de délimitation par zone offre aux dirigeants une clarté nécessaire pour guider la planification opérationnelle. Les projets de principe de la CDI évoquent également la désignation de zones protégées d’importance majeure pour l’environnement.
Le DIH prévoit la création de zones démilitarisées (par accord entre les parties) dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux (paragraphe 206). L’article 60 du Protocole additionnel 1 offre un modèle pour les termes d’un accord sur une zone démilitarisée, mais un tel accord peut être adapté à chaque situation spécifique, comme le reconnaît l’article 60, et pourrait être établi dans les conflits armés non internationaux conformément à l’article 3 commun. Des zones démilitarisées peuvent être établies de manière souple, entre États de manière bilatérale en tout temps, mais aussi entre acteurs étatiques et non étatiques pendant un conflit (paragraphe 209) ; des exemples, notamment l’Antarctique et les îles Åland, sont donnés dans le commentaire de la CDI sur le projet de principe 4.
En mettant en place une zone démilitarisée, les parties acceptent de maintenir hors de portée des opérations militaires certaines zones identifiées comme présentant une importance écologique particulière ou une grande fragilité. Les combattants comme le matériel militaire seraient exclus de ces zones, qui ne pourraient être attaquées que si elles contiennent un objectif militaire.
Les zones d’importance écologique majeure qui pourraient être désignées comme zones démilitarisées comprennent des nappes phréatiques, des zones essentielles pour la biodiversité (qui pourraient être des parcs nationaux ou des habitats d’espèces menacées), des zones de connexion écologique ou des zones importantes pour la protection des côtes, pour le piégeage du carbone ou pour la prévention des catastrophes. Il existe une gamme de ressources qui pourraient être utilisées pour aider à identifier les zones concernées, y compris dans le cadre du droit international de l’environnement. Par exemple, les sites d’importance écologique majeure figurant dans la Liste du patrimoine mondial, identifiés dans les stratégies nationales de biodiversité et les plans d’action des parties à la Convention sur la diversité biologique ou figurant dans les bases de données de conservation de l’UICN. Les États sont aussi dotés de textes de loi qui pourraient servir à identifier ces zones (paragraphe 208).
Le CICR reste d’avis qu’il serait utile de procéder à des efforts multilatéraux pour désigner ces zones de manière plus systématique (paragraphe 210).
4. Les groupes armés non étatiques ont un ensemble d’obligations en matière de droit international humanitaire en ce qui concerne la protection de l’environnement naturel.
Contrairement à leur prédécesseur de 1994, les Directives de 2020 visent à servir de référence à toutes les parties à un conflit armé, y compris les groupes armés non étatiques (paragraphe 11).
Sur les 32 règles et recommandations contenues dans les Directives, plus de la moitié constituent également des obligations pour les groupes armés non étatiques qui participent à des conflits armés non internationaux. Pour n’en citer que quelques-unes, sont inclues : les règles de distinctions, les précautions passives et actives, et la proportionnalité (règles 5-9) ; les interdictions relatives aux biens indispensables à la survie de la population civile (règle 10) ; l’interdiction de toute destruction de l’environnement naturel non justifiée par une nécessité militaire impérieuse (règle 13) ; et l’interdiction du pillage (règle 14). Il n’est peut-être pas surprenant, compte tenu de cette interdépendance entre le sort des civils et la protection de l’environnement, que certains groupes armés non étatiques aient intégré le DIH et d’autres règles de protection de l’environnement naturel dans leurs codes de conduite.
5. Les recommandations clés pour les États et les parties aux conflits armés
Les Directives sont conçues pour faciliter l’adoption de mesures concrètes pour réduire l’impact environnemental des conflits armés. Pour soutenir leur mise en œuvre, le CICR propose les mesures suivantes (paragraphe 14) :
- Diffuser les règles de DIH protégeant l’environnement naturel, telles qu’elles sont reflétées dans les présentes Directives, et les intégrer dans la doctrine, l’instruction, la formation et les systèmes disciplinaires de leurs forces armées, ainsi que dans les cadres politiques et juridiques nationaux. Des commissions nationales de DIH ou d’autres organes du même type peuvent collaborer avec les autorités nationales en la matière.
- Adopter et mettre en œuvre des mesures destinées à mieux faire comprendre les effets des conflits armés sur l’environnement naturel, avant les opérations militaires et régulièrement pendant celles-ci, lorsque cela est possible en pratique et judicieux sur le plan opérationnel, afin de réduire au minimum les effets directs et indirects de ces opérations sur l’environnement. Par exemple, les États pourraient effectuer des évaluations de leurs effets sur l’environnement ou dresser des cartes des zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan environnemental, avant d’entreprendre des opérations militaires.
- Identifier et désigner les zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan environnemental comme des zones démilitarisées. La désignation pourrait avoir lieu en temps de paix ou après le début de combats.
- Échanger des exemples de mesures et des bonnes pratiques pour respecter les règles pertinentes du DIH, par des activités telles que des conférences, la formation et les exercices militaires et des forums régionaux. Les États pourraient aussi, par exemple, réaliser ou partager des évaluations scientifiques de la proportionnalité des dommages causés à l’environnement naturel par certains types d’armes ou offrir des conseils techniques sur les mesures permettant de mieux protéger les zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan environnemental.
Travailler ensemble pour un futur respectueux de l’environnement
Les Directives du CICR et le DIH ne traitent pas de toutes les conséquences des conflits sur l’environnement, mais le DIH fixe des limites aux dommages environnementaux que les parties belligérantes peuvent causer et, à ce titre, constitue une contribution à de nombreux autres efforts essentiels menés par les États, les sociétés nationales et des acteurs tels que le PNUE, la CDI, le PAX et le CEOBS pour faire face à la menace existentielle à laquelle notre planète est confrontée. Nous avons tous un rôle à jouer.
L’élan actuel pour assurer une protection adéquate de l’environnement en temps de guerre est réconfortant. Il est également alimenté par la prise de conscience que nous vivons un moment de grand péril : lorsque l’environnement mourra, nous mourrons aussi. Les parties engagées dans un conflit armé se battent sans planète B.
Cet article a été traduit en janvier 2025 par Ambre Desforges en Master 1 de Traduction spécialisée multilingue de l’Université de Grenoble Alpes, en France.




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