Le contexte de l’entre-deux-guerres est particulier pour le développement du droit international humanitaire. Au sortir de la Grande Guerre qui se voulait être la « der des ders », the war to end all wars, l’élaboration de nouvelles règles juridiques portant sur le droit des conflits armés, supposant de nouvelles hostilités, paraissait inconciliable avec la recherche de la paix par la société internationale. Aussi, réunir tous les ex-belligérants, vainqueurs comme vaincus, dans le but de tirer des enseignements du conflit récemment terminé semblait inenvisageable au vu des traumatismes provoqués par la guerre. En ce sens, les résultats concrets en matière de droit international humanitaire acquis durant l’entre-deux-guerres sont limités. Cette période a toutefois permis trois avancées significatives concernant le désarmement chimique, les prisonniers de guerre, et la protection des civils.

Sommaire

La Première Guerre mondiale : les atrocités d’une guerre totaleLe chemin vers l’élaboration de nouvelles règlesLes réalisations de l’entre-deux-guerresConclusion


La Première Guerre mondiale : les atrocités d’une guerre totale

Archives audiovisuelles du CICR.

 

A Sarajevo, le 28 juin 1914, Gavrilo Princip, un jeune nationaliste originaire de Bosnie, assassine le prince François-Ferdinand d’Autriche et son épouse la duchesse de Hohenberg, héritiers du trône austro-hongrois. En réaction, l’Autriche-Hongrie, en accord avec son allié allemand, formule un ultimatum à l’encontre du Royaume de Serbie qu’elle considère comme responsable de cet attentat. Après plusieurs semaines de négociations, cet ultimatum est rejeté. L’Autriche-Hongrie lance alors une offensive le 28 juillet 1914, activant un jeu d’alliances politiques entre les grandes puissances européennes et menant au début d’un conflit armé de grande ampleur opposant les puissances de la Triple-Entente à celles de la Triple-Alliance. La Première Guerre mondiale se mue rapidement en guerre totale[1], la distinguant des conflits armés du XIXe siècle : tout est mis en œuvre pour obtenir la victoire, et la population entière est mobilisée.

Les conséquences de la totalisation de la guerre

Qui dit multiplication des belligérants dit multiplication du nombre de combattants et, par corrélation, du nombre de prisonniers de guerre. Si, durant les conflits armés précédents, les prisonniers de guerre étaient régulièrement libérés, leur détention durant la Première Guerre mondiale est plus longue, et ceux-ci sont généralement internés pendant toute la durée des hostilités[2]. Sous l’impulsion du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les belligérants s’étaient partiellement entendus sur des situations d’échange ou de rapatriement avant la fin du conflit[3]. Or, ils n’étaient pas soumis à une obligation directe de mise en œuvre, et se sont montrés parfois très réticents à cet égard, si bien que seulement quelques milliers de prisonniers de guerre ont été effectivement rapatriés. Les prisonniers de guerre souffraient de mesures de représailles prises à leur encontre pour se venger des actes commis par leur Etat, les belligérants s’accusant mutuellement de maltraitance envers les internés. Avant 1914, cette pratique n’était pas interdite en droit international et a pris, durant la Première Guerre mondiale, des proportions considérables[4].

La Grande Guerre est aussi caractérisée par le développement de nouveaux moyens et méthodes de combat, donnant lieu à toujours plus de souffrances et de pertes, aussi bien civiles que militaires. La guerre chimique moderne débute en 1915 lorsque l’Allemagne a recours aux gaz asphyxiants à grande échelle, une première fois le 31 janvier lors de la bataille de Bolimov, puis le 22 avril durant la deuxième bataille d’Ypres. S’en est suivi une intensification de l’utilisation des gaz de combat, jusqu’à atteindre son paroxysme en septembre 1917 lors de la troisième bataille d’Ypres et l’utilisation massive de l’ypérite, dont le nom est dérivé et qui restera plus connue sous la dénomination de gaz moutarde. A la fin de la Première Guerre mondiale, on dénombre près de 124 000 tonnes de chlore, gaz moutarde et autres agents chimiques répandus sur le champ de bataille par les deux camps, entrainant la mort de plus de 90 000 soldats et en blessant environ un million[5]. En plus d’être à l’origine de nombreuses souffrances physiques, la guerre chimique a un impact psychologique car entrainant des troubles dépassant la période des hostilités[6].

La cruauté de la guerre ne se cantonne pas au champ de bataille, les nouveaux moyens de combat affectant aussi la population civile. Concernant l’emploi de gaz, l’impossibilité de contrôler les nuages toxiques sape le principe de distinction entre civils et combattants[7]. Le développement des moyens aérochimiques laisse à penser que la population sera bien plus touchée par la guerre chimique lors des prochains conflits[8]. De surcroît, les civils se retrouvent au cœur du conflit du fait de la totalisation de celui-ci et de la guerre de mouvement, effaçant la frontière entre le front et l’arrière : exactions, détention, déportation, évacuations, massacres de masse, ou encore représailles. Deux des principaux exemples sont l’invasion allemande de la Belgique, causant plus de 5 000 pertes civiles et la destruction des villes et villages[9] ; et le génocide des Arméniens. Les citoyens de l’Etat ennemi sont eux-mêmes considérés comme des ennemis. Au pouvoir de la puissance occupante, la population fait l’objet de réquisitions et de contributions[10].

Une règlementation antérieure inadaptée

La tendance de la seconde moitié du XIXe siècle était à l’humanisation de la guerre. Le Code Lieber de 1863 constitue un premier essai de codification du droit des conflits armés, s’intéressant notamment au principe de nécessité militaire et à l’interdiction des maux superflus et des souffrances inutiles. A la suite ont émergé les droits de Genève, avec la Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne de 1864 complétée en 1906 ; et de La Haye, illustré par la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899 révisée en 1907. Toutefois, ces réglementations se sont vite révélées lacunaires durant la Grande Guerre. Afin de surmonter les manques et défauts des Conventions existantes, les Etats avaient conclu des accords spéciaux bilatéraux sous les auspices du CICR, à l’image des Accords de Berne de 1918 entre la France et l’Allemagne[11], dont les discussions avaient débuté en 1917.

Concernant les prisonniers de guerre, l’unique instrument juridique multilatéral applicable était la Convention de La Haye dont le Règlement annexé s’intéresse aux internés en leur garantissant un traitement avec humanité, notamment par l’octroi d’un entretien similaire à celui pourvu aux troupes de la puissance détentrice. Les prisonniers se retrouvent au pouvoir du gouvernement ennemi, et non plus de l’individu les ayant capturés. Néanmoins, aucune disposition ne prévoit de sanction en cas de mauvais traitement ou de meurtre d’un prisonnier de guerre, et aucune définition de cette qualité n’est donnée.

La règlementation des gaz asphyxiants n’était pas non plus inexistante, mais seul un instrument prohibait directement les armes chimiques : la Déclaration (IV, 2) concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, adoptée lors de la Conférence internationale de la Paix de 1899 à La Haye. Les autres instruments juridiques n’interdisaient l’utilisation d’armes chimiques que de manière indirecte, en condamnant d’une part l’usage d’armes causant des souffrances inutiles, et d’autre part l’usage du poison et des armes et projectiles causant des maux superflus[12].

Distinction poison/arme chimique

Avant la Première Guerre mondiale, le lien entre le poison et les gaz chimiques n’était pas encore établi de manière explicite, et ne le sera que rétrospectivement. Le poison était considéré comme étant une substance toxique d’origine naturelle, à l’instar des maladies, alors que les gaz asphyxiants sont, par essence, une substance relevant d’un procédé chimique/synthétique. Ainsi, une différentiation est faite entre les armes bactériologiques (biologiques) et chimiques. Ce manque de réglementation s’explique par le fait que, à l’époque, les armes chimiques étaient encore des moyens de combat relativement récents.

Les civils font l’objet de deux catégories distinctes : ceux d’un Etat belligérant et ceux se trouvant sur le territoire d’un pays envahis. Cette distinction en fait a une répercussion en droit : les premiers ne faisaient l’objet d’aucune règlementation, alors que les seconds bénéficiaient des dispositions de la troisième section du Règlement de La Haye s’intéressant à l’autorité militaire sur le territoire de l’Etat ennemi. De ce fait, toute une partie de la population civile ne bénéficie d’aucune protection, et celle accordée à l’autre s’est rapidement révélée insuffisante.


Le chemin vers l’élaboration de nouvelles règles

Archives audiovisuelles du CICR.

 

La Première Guerre mondiale a pris, à de nombreuses reprises, des airs de propagande visant à déshumaniser l’ennemi et à mobiliser la population, soit pour sa participation à l’effort de guerre, soit pour pousser l’opinion publique à réagir pour faire cesser un comportement illégal de la part de l’ennemi.  Sensible aux horreurs de la guerre qui ne l’avaient pas non plus épargnée, la population civile s’est présentée, durant la période d’entre-deux-guerres, comme un moyen de palier les réticences des Etats pour l’adoption de nouvelles réglementations, en utilisant notamment la littérature ou des campagnes de sensibilisation[13]. Toutefois, cette action peut être à double tranchant et ne pas avoir l’impact escompté. La question s’est notamment posée concernant les armes chimiques et la protection des civils : sensibiliser la population à la guerre aérochimique aurait pu la pousser à requérir un renforcement de l’armement pour se protéger des forces ennemies, et avoir une conséquence à contre-pied du désarmement moral ambitionné[14].

Exemples de sensibilisation de l’opinion publique par la littérature concernant les prisonniers de guerre

En 1921, Elsa Brändström, infirmière de la Croix-Rouge suédoise, publia son ouvrage Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien (Parmi les prisonniers de guerre en Sibérie et en Russie en français) dans lequel elle racontait son expérience durant la Première Guerre mondiale et invitait l’opinion publique à demander l’adoption d’une nouvelle réglementation en faveur des prisonniers de guerre. Aussi, en 1929, Georges Cahen-Salvador, conseiller d’Etat français et ancien directeur du Service général des prisonniers de guerre au Ministère de Guerre, publia Les prisonniers de guerre : 1914-1919 où il appelait au soutien des efforts du CICR pour l’adoption du Code des prisonniers de guerre.

En période de conflit armé, la tendance est plus au respect des textes qu’à celui de la coutume[15]. Le droit semblait donc être la meilleure alternative pour remédier aux maux causés par la Grande Guerre. Toujours est-il qu’élaborer des nouvelles règles juridiques tenant au droit de la guerre, dans un contexte de volonté de pacification des relations internationale et d’abolition de la guerre, illustré notamment par les Accords de Locarno et le Pacte Briand-Kellogg[16], n’était pas tâche aisée. Faute de temps ou de circonstances favorables, la période d’entre-deux-guerres ne connut que peu de développements, principalement entrepris par le CICR et la Société des Nations (SDN).

La Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre

A plusieurs reprises, le CICR a joué un rôle important en faveur des victimes de la guerre durant celle-ci[17]. C’est donc naturellement qu’à la fin des hostilités, les membres du Comité ont énoncé le vœu de tenir une nouvelle conférence internationale dans le but d’une coopération, en adressant une invitation à toutes les Sociétés nationales ainsi qu’à de nombreux Etats.

Une première réunion convoquée par le CICR, la Conférence des Croix-Rouges des Belligérants et des Neutres, devait se tenir le 30 avril 1918. Au programme de celle-ci figurait déjà un projet de convention concernant les prisonniers de guerre. Néanmoins, la difficulté de réunir les Parties ennemies mena à son ajournement.

C’est dans ce contexte que se tint en 1921 la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge réunissant les représentants du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des Etats Parties aux Conventions de Genève. Les gouvernements furent invités à adopter un accord complétant la Convention de La Haye de 1907 prohibant « de façon absolue » l’usage des gaz chimiques. Les développements dans ce domaine auront plutôt lieu au sein de la SDN compétente en matière de désarmement, avec le soutien du CICR[18]. Concernant les victimes de la guerre, la Conférence énonça les principes d’une future législation internationale concernant le traitement des prisonniers de guerre, déportés, évacués et réfugiés, dont l’organisation serait chargée de rédiger l’avant-projet. A ce stade, et conformément à la volonté de Renée-Marguerite Frick-Cramer, une seule et même convention devait s’intéresser aux prisonniers de guerre et aux civils, mais cette ambition sera par la suite écartée par le comité spécial chargé de la rédaction du projet[19], composé de Paul Logoz, Georges Werner, Paul Des Gouttes, Frédéric Ferrière et Edmond Boissier, membres du Comité ayant joué un rôle actif au sein de l’Agence internationale des prisonniers de guerre.

Deux projets de convention ont donc été présentés en 1923 lors de la XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge : l’un portant sur les prisonniers de guerre, l’autre sur la protection des civils tombés au pouvoir de l’ennemi. Si le premier a été examiné et modifié pour se conformer à la ligne directrice offerte par les Conventions de La Haye et ainsi transmis au Conseil fédéral suisse, le second a été écarté au motif qu’il outrepassait le mandat du CICR, tirant sa légitimité de la Convention de Genève de 1906, laquelle n’incluait pas la protection des civils. Aucun développement n’a alors été adopté en la matière, et seule une résolution énonça le vœu de l’adoption d’une convention protégeant les civils. Le résultat a été le même lors de la XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1925 qui se contenta de reformuler cette volonté.

La même année, à l’initiative du CICR, le Conseil fédéral helvétique notifia les Etats de la tenue d’une conférence diplomatique pour réviser la Convention de Genève de 1906 et élaborer le Code des prisonniers de guerre. Celle-ci s’ouvrit à Genève le 1er juillet 1929, donnant lieu le 27 juillet à une troisième version de la Convention de Genève ainsi qu’à l’adoption du Code des prisonniers de guerre. Lors de celle-ci, les Parties reformulèrent vœu d’entreprendre la conclusion d’un instrument international concernant la condition et la protection des civils de nationalité ennemie se trouvant sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui.

Finalement, en 1931, le Conseil fédéral helvétique donna son plein assentiment au CICR dans la poursuite de l’adoption de la nouvelle convention, mandat confirmé lors de la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s’ouvrit à Bruxelles la même année. La commission d’experts chargée de la rédaction du projet a ainsi été créée avec comme double mission de légiférer sur la condition des civils ennemis se trouvant sur le territoire d’un belligérant, et de protéger la population civile d’un territoire occupé.

Le projet ainsi rédigé a été présenté lors de la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Tokyo en 1934. Nécessitant toutefois quelques modifications, le projet était une réelle première avancée concernant le sort des civils. Quatre années plus tard, lors de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Londres, celui-ci sera considéré une nouvelle fois comme un projet à examiner en conférence diplomatique.

Un projet préliminaire préparé par le CICR a été transmis en janvier 1939 par le Conseil fédéral suisse à tous les gouvernements. Devant servir de base à la conférence diplomatique prévue en 1940[20], il traitait notamment du Projet de Tokyo. Le début de la Seconde Guerre mondiale aura finalement raison de la tenue de celle-ci.

La Société des Nations et le désarmement chimique

La question de l’utilisation des armes chimiques durant la Première Guerre mondiale a été introduite lors des Conférences de la paix, et notamment lors du Traité de Versailles imposant à l’Allemagne, en plus d’un désarmement et d’un contrôle des armements, le démantèlement de ses industries d’armes chimiques. N’ordonnant un désarmement que pour les Etats vaincus, ce traité permit cependant d’ouvrir le débat sur l’utilisation des armes chimiques, et la SDN se saisit de la question en l’inscrivant dans le domaine plus large de la maîtrise des armements[21].

La Ve session du Conseil de la SDN se réunit en 1920. Ce dernier créa la Commission consultative permanente sur les questions de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air à laquelle il adressa un questionnaire concernant la réglementation des armes chimiques. Son rapport condamna l’emploi de gaz à l’encontre des non-combattants, mais affirma que ces moyens de combats n’étaient pas plus cruels que d’autres vis-à-vis des combattants, partageant le point de vue de certains experts, à l’instar de Charles Howard Foulkes ou encore Alfred Thayer Mahan[22]. La Commission s’estima en outre incompétente pour fournir un avis quant à l’éventualité de l’adoption d’une nouvelle réglementation internationale en matière d’armes chimiques.

Le Conseil de la SDN, demeurant attaché à la prohibition de l’emploi des gaz asphyxiants, transféra tout de même le questionnaire aux Etats membres afin de connaître leurs positions en matière de sanctions à adopter en cas d’utilisation de gaz de combat lors de sa XIe session.

Afin d’étudier les conséquences de l’utilisation des armes chimiques sur les populations civiles et les combattants, une commission mixte temporaire sur la réduction des armements a été créée en 1921. Celle-ci nomma un sous-comité spécial chargé d’élaborer un projet de convention concernant le contrôle du commerce international des armes et des munitions qui a été examiné en 1924 et soumis aux gouvernements.

La Conférence pour la supervision du commerce international des armes et des munitions s’ouvrit le 4 mai 1925 à Genève. Durant cette conférence, l’interdiction du commerce des armes chimiques a été discutée, et une convention rédigée. Cependant, celle-ci n’entrera jamais en vigueur, notamment en raison des inégalités qu’elle pourrait créer entre les pays producteurs et exportateurs d’armes. Il paraissait également inenvisageable de contrôler le commerce du matériel utilisé pour la fabrication des armes chimiques, pouvant légitimement être exploité en temps de paix[23]. Néanmoins, après proposition de la France de rédiger un document séparé prohibant l’utilisation en temps de guerre de gaz asphyxiants, et de la Pologne d’y ajouter l’interdiction des armes bactériologiques, la Conférence a adopté, le 15 juin 1925, le Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques.

La Conférence navale de Washington : un développement en dehors du cadre des deux organisations

Bien que le CICR et la SDN aient été les protagonistes en matière de développement du droit international dans l’entre-deux-guerres, la Conférence navale de Washington de 1922 convoquée par les Etats-Unis doit être mentionnée. L’objectif de celle-ci était d’examiner l’adéquation des règles antérieures, et notamment de la Convention de La Haye de 1907, avec les nouvelles méthodes de guerre. Ayant trait à la question de la limitation des armements, cette conférence a notamment permis une avancée concernant la prohibition des armes chimiques et, dans une moindre mesure, la protection des civils.

Lors des discussions de Washington, la question de la guerre chimique a été abordée et transférée à un sous-comité, concluant que l’usage des gaz comme moyens de combats devait être limité autant que possible à l’égard des non-combattants, mais que celui-ci ne pouvait l’être contre les forces armées. Le Secrétaire d’Etat Charles Evans Hughes, favorable à la prohibition totale des armes chimiques, forma un comité consultatif pour travailler sur la question. Finalement, le Traité relatif à l’emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre a été adopté le 6 février 1922, condamnant, en son article 5, l’utilisation de gaz asphyxiants. Il n’entrera toutefois jamais en vigueur, celle-ci étant conditionnée à la ratification des cinq puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale.

La Conférence adopta une résolution recommandant la réunion d’une commission de juristes pour préparer des règles portant sur la guerre aérienne. Les Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre aérienne ont ainsi été présentées le 19 février 1923 à La Haye. Pour la première fois, la notion de population civile a été introduite, notamment par le biais de la prohibition des bombardements à l’encontre des non-combattants et la création de « zones » pour assurer la protection de certaines catégories de victimes des conflits armés. Quoique non-contraignantes, ces Règles représentent une codification de la coutume et des principes généraux du droit de la guerre sur terre et en mer, et permettent de faire apparaitre le concept de civils en droit international[24].


Les réalisations de l’entre-deux-guerres

Archives audiovisuelles du CICR.

Le Protocole de Genève

Le Protocole de Genève de 1925 est le tout premier instrument juridique international interdisant l’utilisation des armes chimiques et biologiques.

Les armes dont il prohibe l’usage à la guerre ne sont pas définies dans le texte, celui-ci condamnant l’usage de « moyens de guerre », « liquides », « matières » et « procédés analogues ». De ce fait, l’interdiction est large et ne se borne pas aux moyens de combat existants, mais aussi aux armes futures en anticipant le développement technologique.

Toutefois, la portée du Protocole se confronte à deux limites : ratione modi et ratione contexti. Premièrement, le Protocole prohibe l’usage des gaz asphyxiants, toxiques et des moyens bactériologiques, ne couvrant donc pas toute la matière des armes chimiques et biologiques. Si l’on s’intéresse au contexte de l’élaboration du texte, et de ce fait à la posture de la majorité des Etats Parties, une interprétation extensive peut être dégagée, et ainsi couvrir tout le champ des armes chimiques et biologiques. Deuxièmement, le Protocole n’a d’effet qu’en cas de conflit armé entre Etats Parties et ne prévoit pas expressément son application au cas des conflits armés non-internationaux. Cette limite a été palliée rétrospectivement par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1969 interprétant le Protocole comme couvrant l’interdiction de l’usage des armes chimiques et biologiques à tous les conflits armés, internes et internationaux.

Structurellement, le Protocole s’intéresse plus au droit de la guerre qu’au droit du désarmement, prohibant l’utilisation des gaz et des moyens bactériologiques, mais n’en interdisant pas la mise au point, la fabrication ou la possession. Matériellement, le Protocole ne différencie pas les moyens létaux et non-létaux, pouvant dès lors implicitement s’appliquer à tous les moyens chimiques et biologiques ayant un effet nuisible, selon l’interprétation qu’il en est faite. En ce sens, un clivage règne entre les Etats considérant l’usage des gaz non-mortels comme licite, et ceux pour qui leur emploi est illicite. Les Etats-Unis ne l’ayant ratifié qu’en 1975, ont longtemps fait une interprétation restrictive du Protocole, bornant l’interdiction des armes chimiques aux agents létaux. Cette interprétation sous-entendrait que l’usage de moyens non-létaux (ouvrant la voie à une escalade chimique) ou d’agents herbicides (portant atteinte à l’environnement) serait autorisé[25].

Le Protocole a été très largement ratifié mais a fait l’objet de nombreuses réserves, portant principalement sur deux clauses : d’une part, le Protocole n’a d’effet contraignant pour l’Etat réservataire que vis-à-vis des autres Etats Parties à celui-ci ; d’autre part, le caractère contraignant énoncé par le Protocole est plus une interdiction de « première utilisation » qu’une réelle prohibition de ce type d’armes, celui-ci cessant d’être obligatoire dès lors qu’un Etat ennemi le violerait en ayant recours à l’emploi d’armes chimiques ou biologiques.

Enfin, le texte du Protocole ne prévoit aucune mesure de contrôle de la bonne application des obligations qu’il établit. En effet, celui-ci n’énonce ni mesure garantissant le respect de ses dispositions aussi bien à l’échelle internationale qu’interne, ni procédure de règlement des différends, ni sanction en cas de violation des obligations, ni ne l’érige en infraction[26]. Cependant, le silence du texte en la matière doit être interprété comme renvoyant implicitement aux mécanismes standards de règlements des différends.

Ainsi, bien que comportant de nombreuses lacunes, le Protocole de Genève de 1925 s’inscrit comme un premier pas vers l’interdiction des armes chimiques et biologiques, complété a posteriori par les Conventions sur l’interdiction des armes bactériologiques (biologiques) de 1972 et sur la prohibition des armes chimiques de 1993. Dans la pratique, le Protocole de 1925 a été majoritairement respecté par les Etats Parties en ce qui concerne l’emploi de gaz létaux durant la Seconde Guerre mondiale en Europe[27]. Toutefois, celui-ci connut de nombreuses violations lors des conflits d’entre-deux-guerres, à l’instar de la Troisième Guerre du Rif (1921-1927), de la Seconde Guerre italo-éthiopienne (1935-1936) et de la Guerre sino-japonaise (1937-1945).

Le Code des prisonniers de guerre

La Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre se présente comme une suite aux Conventions de La Haye dans le sens où celle-ci les complète sans en supprimer l’application[28], la référence aux conférences de la paix étant explicitement faite dans le texte. Sans changement radical du statut des prisonniers de guerre, une attention plus importante est accordée à leur égard, en considération des leçons enseignées par la Grande Guerre.

Cette Convention est composée d’articles très détaillés ayant trait au régime des prisonniers de guerre, répartis en huit titres : les dispositions générales, la capture, la captivité, la fin de la captivité, le décès des prisonniers de guerre, les bureaux de secours et de renseignement des prisonniers de guerre, l’application de la Convention à certaines catégories de civils, et enfin l’exécution de la Convention.

Concernant les dispositions générales, trois grands principes fondamentaux sont exprimés : la responsabilité pour le traitement des prisonniers, le respect de leur personne, ainsi que leur entretien. L’entretien des captifs doit être pourvu par la puissance ennemie. Un traitement différencié entre les captifs ne peut, de ce fait, n’être que plus favorable au traitement normal, en considération, par exemple, du grade militaire, du sexe, des aptitudes professionnelles, ou encore de l’état de santé physique ou psychique du prisonnier. Aux termes de la Convention, les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité. Déjà présent lors des Conventions de La Haye, le Code des prisonniers de guerre vient concrétiser ce principe en précisant que celui-ci prohibe « en tout temps » les actes de violence, les insultes et la curiosité publique à l’égard des captifs. La Convention admet une importante nouveauté[29] : la prohibition des mesures de représailles. Il ne s’agit cependant pas d’une interdiction générale des mesures de représailles, celle-ci n’étant valable qu’à l’égard des captifs[30]. D’autres droits fondamentaux sont reconnus aux prisonniers de guerre tels que le respect de leur personnalité et de leur honneur, ainsi que la conservation de leur capacité civile.

Le texte de la Convention ne se limite pas qu’à ces généralités, et d’autres protections, plus particulières, sont accordées aux prisonniers de guerre, à l’instar de l’interdiction des peines collectives pour des actes individuels, ou encore la règlementation du travail des prisonniers. La recommandation de rapatrier les prisonniers blessés et malades, formulée dans la Convention de Genève de 1906, est reprise dans la Convention de 1929 sous forme d’obligation : les Etats sont tenus de rapatrier de manière directe les blessés et malades graves, ou de les faire hospitaliser en territoire neutre.

La Convention s’attache à la création, sur proposition du CICR, d’une agence centrale de renseignement sur les prisonniers de guerre en pays neutre, dont le rôle est de réunir tous les renseignements concernant les captifs, communiqués à leur pays d’origine ou « à la Puissance qu’ils auront servie ». Le CICR se voit donc confirmer une tâche précise concernant la transmission de renseignements sur les prisonniers de guerre.

A bien des égards, le texte du Code des prisonniers de guerre a pu paraître décevant, s’attachant principalement à compléter et préciser les Conventions de La Haye de 1899 et 1907[31]. Cette Convention a tout de même donné lieu à une avancée importante dans le traitement des prisonniers de guerre, notamment avec l’interdiction des représailles à leur encontre.

Néanmoins, le Code a démontré ses limites durant la Seconde Guerre mondiale, engageant une nouvelle révision de la Convention menant à l’adoption, le 12 août 1949, de la troisième Convention de Genève. Plus précise que la Convention de Genève de 1929, celle de 1949 n’a pas eu pour vocation de la remplacer, mais bien de la compléter.

Le Projet de Tokyo

Le Projet de Tokyo de 1934 est le texte le plus abouti rédigé durant la période d’entre-deux-guerres concernant la protection des civils, posant les bases de la quatrième Convention de Genève de 1949[32].

Il est divisé en quatre titres : la qualité de civil ennemi, les civils ennemis se trouvant sur le territoire d’un belligérant, les civils ennemis se trouvant sur le territoire occupé par un belligérant, et l’exécution de la Convention.

Les dispositions du Projet s’appliquent aux civils ennemis, qui doivent remplir deux conditions cumulatives pour pouvoir jouir de cette qualité : ne pas appartenir aux forces armées des belligérants ; et être ressortissant d’un pays ennemi et se trouver sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui. Une nouveauté est donc introduite dans celui-ci : la protection des civils se trouvant sur le territoire d’un belligérant.

Lors de la rédaction du projet, la question s’est posée de savoir s’il fallait une convention générale englobant toutes les catégories de civils ennemis, ou deux conventions distinctes selon que l’on s’intéresse aux civils sur le territoire d’un belligérant ou à la population civile en territoire occupé. Finalement, les deux catégories sont incluses dans le texte. Concernant les civils en territoire occupé par l’ennemi, le texte se réfère à la Convention de La Haye de 1907, les dispositions en la matière visant à la compléter.

Le Projet se borne à l’énonciation de principes généraux essentiels, sans pour autant réellement les détailler[33] : les civils ennemis jouissent du droit de quitter le territoire ennemi et de donner ou de recevoir des nouvelles de leurs proches ; les représailles, la déportation ainsi que la prise d’otage sont interdites ; les civils internés doivent être traités avec humanité en bénéficiant d’un traitement au moins égal à celui octroyé aux prisonniers de guerre. Le texte rappelle donc implicitement, en certaines dispositions, les origines du projet de convention, intimement lié au Code des prisonniers de guerre, en tant que victimes des conflits armés. Cette référence se retrouve accentuée dans les dispositions concernant l’exécution de la Convention, calquées sur celles de la Convention de 1929.

En plus de s’intéresser aux civils en tant que tels, le Projet de Tokyo fournit une base juridique à l’action du CICR et des puissances protectrices.

Cependant, le Projet n’aboutira pas à l’adoption d’une convention internationale avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Les civils tombés au pouvoir de l’ennemi se retrouvent alors privés de protection conventionnelle, ce qui conduit à d’innombrables exactions, dont l’horreur est illustrée par les camps de concentration et d’extermination, et le génocide des Juifs, des Roms et des Sintis.


Conclusion

Archives audiovisuelles du CICR.

 

La période d’entre-deux-guerres a vu émerger des développements, certes modestes, mais bien réels concernant le droit international humanitaire, servant de points d’appui aux conventions de la seconde moitié du XXème siècle telles que nous les connaissons, à l’image des quatre Conventions des Genève et de leurs Protocoles additionnels, ainsi que des traités de désarmement. Si la protection des civils en période de conflit armé a fait défaut lors de la Seconde Guerre mondiale par manque d’instrument juridique contraignant, les deux autres textes cités ont permis d’atténuer, dans une moindre mesure, les maux de la guerre.

Force est de constater que la volonté de pacification des relations internationales observée durant l’entre-deux-guerres a fait obstacle à l’adoption de règlementations plus approfondies en matière de droit international humanitaire, se bornant à l’adoption de normes générales. La Seconde Guerre mondiale a démontré l’importance de la régulation des conflits et mis à mal le vœu d’abolition des conflits armés apparu à la fin de la Grande Guerre.

La question peut donc légitimement se poser de savoir quels auraient été les développements de l’entre-deux-guerres si la perception de la communauté internationale vis-à-vis des conflits armés avait été différente. Cependant, il paraît idéaliste d’imaginer qu’ils auraient modifié l’issue des conflits postérieurs et les atrocités, à tous les égards, pratiquées durant ceux-ci.


Notes

[1] BECKER Annette, « La Grande Guerre : guerre mondiale, guerre totale », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, 2015, p. 47-62.

[2] WYLIE Neville et CAMERON Lindsey, “The impact of World War I on the law governing the treatment of prisoners of war and the making of a humanitarian subject”, European journal of international law, vol. 29, no. 4, 2018, p. 1331.

[3] Si le prisonnier souffrait de blessures sévères ou d’invalidité, le rapatriement était direct ; si le prisonnier souffrait de blessures plus légères, c’est-à-dire ne mettant pas sa vie en jeu, ou s’il était atteint de tuberculose, celui-ci pouvait alors être interné dans un Etat neutre.

[4] WYLIE Neville et CAMERON Lindsey, op. cit., note 2, p. 1337.

[5] Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Connaître le passé pour anticiper l’avenir [en ligne] disponible sur <Histoire | OIAC (opcw.org)> (consulté le 18.03.2022).

[6] JEFFERSON Catherine, “Origins of the norm against chemical weapons”, International affairs, vol. 90, no. 3, May 2014, p. 656.

[7] Ibid., p. 654.

[8] HOLMES Ben, « La Revue internationale de la Croix-Rouge et la protection des civils entre 1919 et 1939 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 100, 2018, p. 130.

[9] ALEXANDER Amanda, “The genesis of the civilian”, Leiden journal of international law, vol. 20, 2007, p. 366.

[10] Ibid., p. 362.

[11] Pour en savoir plus sur les accords de Berne : COTTER Cédric, The 1918 Bern Agreements: repatriating prisoners in a total war [en ligne] disponible sur <The 1918 Bern Agreements: repatriating prisoners in a total war – Humanitarian Law & Policy Blog | Humanitarian Law & Policy Blog (icrc.org)>.

[12] CUMIN David, « Le régime comparé des armes NMBC », Le droit international et le nucléaire, 2021, p. 258. Nous pouvons notamment citer le Code Lieber de 1863, la Déclaration de Saint Pétersbourg interdisant l’usage de certains projectiles en temps de guerre de 1868, la Déclaration de Bruxelles concernant les lois et coutumes de la guerre de 1874, les Conventions II et IV de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899 et 1907.

[13] TATE Hazuki, « Le Comité international de la Croix-Rouge comme architecte du droit international : vers le code des prisonniers de guerre (1929) », Monde(s), vol. 1, no. 12, 2017, p. 216.

[14] HOLMES Ben, op. cit., note 8, p. 134.

[15] GRADITZKY Thomas, “The law of military occupation from the 1907 Hague Peace Conference to the outbreak of World War II : was further codification unnecessary or impossible ?”, European journal of international law, vol. 29, no. 4, 2018, p. 1315.

[16] TATE Hazuki, op. cit., note 13, p. 216

[17] Pour en savoir plus sur l’action du CICR concernant la protection des prisonniers de guerre durant la Première Guerre mondiale : CRENN Sonia, MOHR Charlotte and RABOUD Ismaël, The ICRC and the protection of prisoners of war: highlights from the ICRC Library’s collections [en ligne] disponible sur <https://blogs.icrc.org/cross-files/pows-library-collections/>.

[18] Le CICR a, à plusieurs reprises, démontré son opposition aux armes chimiques. En ce sens, nous pouvons par exemple citer la lettre qu’il adressa en 1920 à l’Assemblée générale de la SDN en demandant l’adoption d’une série de mesures destinée à humaniser la guerre, dont la « prohibition absolue des gaz asphyxiants ».

[19] HOLMES Ben, op. cit., note 8, p. 139.

[20] D’après la Circulaire du CICR « Révision et extension de la Convention de Genève et Projets de Conventions nouvelles » de 1936, la Conférence diplomatique devait se tenir en 1937, mais sera différée une première fois du fait de réticences de certains Etats, et notamment du Gouvernement français. Pour en savoir plus : BUGNION François, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 2000, p. 143.

[21] JEFFERSON Catherine, op. cit., note 6, p. 657.

[22] Ibid., p. 653.

[23] Ibid., p. 658.

[24] ALEXANDER Amanda, op. cit., note 9, p. 376.

[25] CUMIN David, op. cit., note 12, p. 263.

[26] Ibid., p. 262.

[27] MIRIMANOFF Jean, « La Croix-Rouge et les armes biologiques et chimiques », Revue internationale de la Croix-Rouge, no. 618, juin 1970, p. 342.

[28] BHUIYAN Jahid Hossain, “The legal status and protection of the rights of prisoners of war”, in Revisiting the Geneva Conventions : 1949-2019, 2019, p. 43.

[29] ROSAS Allan, The legal status of prisoners of war : a study in international humanitarian law applicable in armed conflicts, thesis, Institute for human rights, 2005, p. 77.

[30] RASMUSSEN Gustav, Code des prisonniers de guerre : commentaire de la convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, 1931, p. 19.

[31] En effet, le projet présenté le 31 août 1921 lors de la XXXe Conférence de l’International Law Association (ILA) à La Haye était jugé trop idéaliste pour l’époque, et a fait l’objet de modifications pour se conformer aux Conventions de La Haye.

[32] GRADITZKY Thomas, op. cit., note 15, p. 1314.

[33] ABPLANALP Philippe, « Les Conférences internationales de la Croix-Rouge, facteur de développement du droit international humanitaire et de cohésion du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 818, 1995, p. 579.


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