L’emblème de la croix rouge n’est pas un simple logo, il revêt une importance telle qu’il a fourni son nom aux premières Sociétés de secours puis au CICR dès 1875. Reconnu dans le monde entier, il sert aujourd’hui à la fois à protéger le personnel de secours et à indiquer l’appartenance au Mouvement. Pourtant, son histoire est tout sauf un long fleuve tranquille. A tel point que Yves Sandoz, alors directeur du Département de droit international, pouvait écrire en 1989 que la question de l’emblème était à la fois la force et la faiblesse du CICR[1]. Au cours des deux décennies suivantes, des discussions vont aboutir au Troisième Protocole additionnel de 2005 avec pour objectif de remédier à cette problématique épineuse et mettre fin à plus d’un siècle de débats.

 La croix comme bannière

A l’origine de ces divisions, on trouve cette croix rouge dont la connotation a tant fait débat. Et si on a longtemps pu arguer qu’il ne s’agissait que d’un drapeau helvétique aux couleurs inversées, il apparait aujourd’hui que l’histoire est un peu plus compliquée que cela. Comme le précise François Bugnion, le point de départ de l’élaboration d’un tel emblème est le fond blanc. Utilisé depuis des temps immémoriaux pour symboliser la paix, il est repris en 1857 par Lucien Baudens, un médecin militaire français, pour signaler le personnel sanitaire sur les champs de bataille. Alors que jusque-là chaque armée possédait sa propre couleur pour signaler son personnel sanitaire, ce dernier soumet l’idée d’un signe universel de distinction.

La croix rouge intervient ensuite dans un second temps, à la fois pour rendre le symbole plus remarquable et pour marquer la nouveauté que représente l’initiative genevoise. En effet, le Comité international de secours aux blessés précise dans son procès-verbal de février 1863 :

« Enfin, il serait bon d’adopter un signe, un uniforme ou un brassard, afin que ceux qui se présenteront avec cette marque distinctive, adoptée universellement, ne soient pas repoussés. »[2]

Paris 1867. Ambulance turinoise Locati portant la croix rouge sur fond blanc (A CICR)

Quelques mois plus tard, en octobre, il n’est d’abord pas fait mention de la croix rouge et c’est encore le brassard simplement blanc qui tient le haut du pavé. Finalement l’emblème tel qu’on le connait aujourd’hui apparaît dans l’article 8 des résolutions prises par la Conférence de 1863. Mais dans ce cas pourquoi la croix et pas un autre sigle ?

Les documents de l’époque ne nous permettent malheureusement pas d’apporter un éclaircissement définitif sur la raison de ce choix. Les discussions relatives à l’adoption de ce signe distinctif et non d’un autre n’ont en effet pas été conservées. Selon François Bugnion, la simplicité d’un tel signe, propice à être reproduit facilement, et la symbolique multiséculaire de la croix ont probablement joué en sa faveur.

Quant à la thèse citée plus haut selon laquelle il ne s’agirait que des couleurs inversées du drapeau suisse, elle ne tient pas réellement compte du fait que le blanc constituait dès le départ la base sur laquelle s’est édifié l’emblème. De plus, une telle origine supposée ne permettrait pas d’infirmer à elle seule la connotation religieuse de l’emblème du CICR puisque la croix fédérale est elle-même une référence à la chrétienté[3].

Toujours est-il qu’au cours des toutes premières années d’existence du CICR la croix ne pose pas de problème au sein d’une institution essentiellement composées d’occidentaux. Les choses se compliquent au moment où le souhait d’universalité du CICR atteint des nations non-chrétiennes, ou plutôt que la guerre se déclenche chez ces dernières. C’est le cas de l’Empire ottoman, signataire de la Convention de 1864 mais qui, lors de la Guerre d’Orient de 1875-1878, annonce qu’il fera usage d’un croissant rouge en lieu et place de la croix consacrée.

Emblème ou logo ?

On distingue communément deux buts très différents pour l’emblème :

  • Il peut être utilisé à titre protecteur : dans ce cas il est la manifestation visible de la protection spéciale délivrée par le DIH à certaines catégories de personnes, d’unités et de moyens de transport. Pour ce faire, il doit logiquement être suffisamment visible par sa taille et ne doit comporter aucun ajout, que ce soit sur l’emblème ou le fond blanc. C’est ce qu’on appelle sa forme pure.
  • Il peut être utilisé à titre indicatif pour montrer qu’une personne ou un bien a un lien avec le Mouvement. Il peut alors être accompagné d’informations complémentaires, telles que les initiales de la Société nationale, et doit être de taille relativement petite au regard de la personne ou de l’objet qu’il indique.

Sur la base de cette distinction on peut donc différencier l’emblème et le logo, le premier servant à titre protecteur, le second à titre indicatif. A noter que ce n’est pas l’emblème en tant que tel qui délivre une protection mais bien le DIH, l’emblème n’étant que le signe visible de cette protection. Pour en savoir plus, se référer à l’Etude sur l’usage des emblèmes.

Le drapeau suisse et le drapeau de la Croix-Rouge côte-à-côte à Genève en 1915

La croix rouge aux côtés du drapeau national qui l’a supposément inspiré (A CICR)

 

Premières remises en cause

Dans sa circulaire 36, le Comité prend acte de cette décision tout en précisant que cette substitution « place la Société ottomane dans une situation irrégulière quant à ses rapports avec les autres sociétés de secours aux blessés. » Plus loin il laisse entrevoir une manière de remédier à ce flou :

« La solution de la question de droit dépend des Etats signataires de la Convention de Genève, et nous nous bornons à constater que, d’après la note que le Conseil fédéral suisse vient d’adresser à la Sublime-Porte et de l’avis de la plupart des gouvernements, le projet de substitution du Croissant à la Croix pour les ambulances ottomanes, implique une modification de l’article 7 de la Convention de Genève ; que pour devenir obligatoire, cette modification doit être consentie par les Etats qui ont adhéré à cette Convention de revêtir la forme solennelle d’un acte international conclu et signé par les représentants des Etats. »

1877. Guerre serbo-turque (A CICR)

Cette solution ne pourra pas se concrétiser à court terme puisqu’elle nécessite la tenue d’une nouvelle Conférence diplomatique, ce qui n’empêche pas la Comité d’avaliser la création de la Société ottomane de secours et de son emblème, alors inédit, en raison de la guerre qui fait rage. Gustave Moynier reçoit d’ailleurs durant le conflit une plainte des Serbes accusant des soldats ottomans d’avoir amputé le bras d’un membre de la Croix-Rouge parce qu’il portait le brassard blanc à croix rouge[4]. L’usage du croissant rouge est donc autorisé, au moins le temps de la guerre. Les décennies suivantes sont le théâtre de discussions animées sur l’emblème, la Société de secours de Perse ayant à son tour adopté un emblème alternatif à la croix rouge, en l’occurrence un lion et soleil rouge. La Conférence de 1906 permet de satisfaire provisoirement toutes les parties en maintenant un unique emblème tout en tolérant le croissant rouge et le lion et soleil rouge.

Cette situation incertaine dure jusqu’en 1929, lorsque la Conférence diplomatique de cette année-là reconnaît finalement le croissant rouge et le lion et soleil rouge comme emblème du Mouvement. À cette occasion, les délégations de l’Egypte, de Turquie et de la Perse font la demande d’intégrer un alinéa à l’article 18 sur le signe distinctif permettant l’usage de leurs emblèmes respectifs. Ce qu’on appellera plus tard le risque de prolifération est déjà soulevé par le représentant de la Grande-Bretagne à l’occasion de ces débats :

« Mais je tiens à faire remarquer que, si l’on admet plusieurs emblèmes différents, on s’expose à un certain danger de confusion.  Si l’on attache à ce signe une signification religieuse, il peut arriver par exemple que des pays qui avaient jusqu’ici adopté la croix rouge disent : Ce n’est pas notre emblème religieux, nous entendons changer cela et lui en substituer un autre.  Il me semble donc qu’au point de vue pratique, il y aurait là de sérieux inconvénients. »[5]

C’est la raison pour laquelle l’article 19 de la Convention de Genève révisée en 1929 n’autorise les signes distinctifs autres que la croix rouge uniquement pour les Sociétés de secours qui les utilisent déjà. Néanmoins, comme le souligne Bugnion, cette solution était dès le départ boiteuse en ce qu’elle consacrait un état de fait sans permettre à d’autres Sociétés nationales d’opter pour le croissant ou le lion et le soleil rouges.

Les Sociétés nationales n’ont pas hésité à mêler la croix rouge à leurs propres symboles nationaux respectifs. Illustrations tirées du fonds de la bibliothèque dédié à ces organisations

 

Des hésitations sans solution

Ces problèmes non résolus vont se cristalliser lors de la Conférence diplomatique de 1949 et les travaux préparatoires qui la précèdent. Parmi tous les détails de ces débats parfois animés[6], nous rendons compte ici des éléments les plus remarquables au vu de la suite des évènements.

L’inadéquation de la solution proposée en 1929 se fait déjà sentir en 1935, lorsque la Société nationale d’Afghanistan fait la demande d’une nouvelle exception au signe unique : un arc rouge. Quelques années plus tard, une nouvelle révision de la Convention de Genève est entamée par le CICR, qui met sur pied une Conférence d’experts à cet effet. Celle-ci se réunit en octobre 1937 et prévoit un retour à l’unité du signe et donc la suppression de l’alinéa relatif au croissant rouge et au lion et soleil rouge :

« Il serait extrêmement désirable que l’on pût revenir à l’unité du signe. (…) La croix rouge sur fond blanc n’a aucune signification religieuse puisque c’est l’interversion des couleurs fédérales suisses, adoptée par hommage pour la Suisse ; d’autre part, le signe distinctif doit par essence être international ; il n’y a donc aucune raison de lui substituer soit des symboles religieux, soit des emblèmes nationaux. »[7]

Néanmoins l’absence de représentants des pays concernés ne permit pas à la Conférence d’experts d’aller plus en avant et le projet de révision de la Convention maintint finalement les exceptions prévues par la Conférence Diplomatique de 1929.

Genève, 1969. Cérémonie pour le cinquantenaire de la Ligue

Genève, 1969. Cérémonie pour le cinquantenaire de la Ligue (A CICR / Jean Zbinden)

La Conférence de Stockholm de 1948, chargée d’examiner les projets de révision décida ainsi de ne pas supprimer l’alinéa en question, tout en exprimant le vœu que « les Gouvernements et Sociétés nationales intéressés s’efforcent de revenir le plus tôt possible à l’unité du signe de la croix rouge »[8]. C’était là aussi la position du CICR qui, dans un document destiné aux gouvernements invités à la Conférence Diplomatique de 1949, rappelait que lors de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946 plusieurs délégations avaient émis le souhait qu’une « propagande appropriée soit entreprise dans les pays du Proche-Orient pour faire comprendre aux populations la signification réelle du signe de la Croix-Rouge. »

Relevant l’impossibilité pratique de mettre fin à court terme à l’usage du croissant rouge, ce même document présentait plusieurs solutions envisageables, dont deux résonnent fortement avec le contenu du Troisième Protocole additionnel qui sera adopté plus d’un demi-siècle plus tard :

  • Le signe de la croix rouge sur fond blanc redeviendrait unique mais on donnerait la possibilité à certains pays, à titre exceptionnel, d’y adjoindre dans un angle un symbole particulier de petites dimensions.
  • L’adoption, à côté de la croix rouge, d’un seul signe d’exception à créer de toutes pièces et que les pays qui ne souhaiterait pas faire usage de l’emblème originel pourraient utiliser. Une flamme rouge est évoquée, ainsi qu’un chevron ou un carré, toujours en rouge et sur le même fond blanc.

Au final, la Conférence diplomatique accouche d’une souris puisque l’article 38 de la Convention révisée à cette occasion ne diffère quasiment pas de l’article 19 adopté vingt ans plus tôt. Parmi les autres options possibles, l’une venue de Birmanie (actuel Myanmar) proposait de laisser le libre choix à chaque Société nationale d’utiliser l’emblème qu’il lui siérait le plus, à condition qu’il soit toujours rouge et exposé sur un fond blanc. Une autre, provenant de la délégation néerlandaise, se faisait l’avocat d’un nouveau signe inédit qui remplacerait ceux déjà en usage. Même si ces solutions comportaient chacune de nombreux défauts, elles avaient au moins le mérite d’instaurer une certaine égalité entre les pays, ce que l’article 38 ne faisait pas. En effet, l’usage d’emblèmes autres que la croix rouge y est toujours réservé à ceux qui les ont déjà adoptés et la Conférence refuse par exemple l’introduction d’un nouvel emblème, en l’occurrence le bouclier de David demandé par les Israéliens.

Usages et mésusages

En plus de la question de sa signification, qui a causé tant d’histoire, l’emblème a également été l’objet d’abus d’utilisation. Ces « abus d’emblème » recouvrent communément trois types de détournement :

  • La perfidie, soit l’utilisation de l’emblème en temps de conflit dans le but de protéger des combattants pendant l’accomplissement d’actes hostiles.
  • L’usurpation, soit l’utilisation de l’emblème par des entités ou des personnes non autorisées à le faire. Typiquement des pharmacies ou d’autres ONG.
  • L’imitation, qui consiste en l’utilisation d’un signe qui risque d’être confondu avec l’emblème.

En raison de la valeur protectrice de l’emblème, ces abus ont fait depuis longtemps l’objet de l’attention du Mouvement, qui a même lancé en 2001 une Etude sur l’usage des emblèmes, sortie dans sa version finale en 2009.

 

Vers le Troisième Protocole

Cette dernière question allait ensuite prendre de l’ampleur au cours des décennies suivantes. Créé en 1930, le Magen David Adom n’est en effet pas reconnu par le CICR au moment de la Conférence Diplomatique de 1949, et ce en raison de l’emblème – le bouclier rouge de David – qu’il utilise. Près d’un quart de siècle plus tard, à l’occasion de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (1974-1977), la délégation israélienne soumet dans un premier temps un amendement permettant l’adoption du bouclier rouge, avant de le retirer étant donné la très haute probabilité d’un vote en sa défaveur.

Au début des années 1990 un autre cas de figure problématique au regard de l’article 38 susmentionné se présente, celui du double emblème. Le Kazakhstan, indépendant depuis peu, demande en effet à pouvoir utiliser la croix rouge et le croissant rouge sur fond blanc. Or toutes les dispositions légales prises jusqu’alors prévoyaient un potentiel usage du croissant rouge en lieu et place de la croix rouge, et non à ses côtés. Face à l’impossibilité de se voir reconnaitre par le CICR pour cette raison, la Société nationale du Kazakhstan opte finalement pour le croissant rouge et intègre le Mouvement en 2003. La même question se posera pour l’Erythrée, bien que la Fédération opte dès 1983 pour les deux emblèmes, comme le suggère son nom.

Alors qu’entre-temps l’Iran a abandonné le lion-et-soleil rouge pour opter pour le croissant rouge, le Mouvement se retrouve à l’orée du 21ème siècle avec des blocages proches de ceux qu’il connaissait près de 50 ans plus tôt. Le fait de n’autoriser que l’usage de la croix et du croissant est ainsi parfois perçu comme un parti-pris en faveur des chrétiens et des musulmans. En effet, il est à noter que de multiples emblèmes alternatifs à ceux cités jusqu’ici ont fait l’objet de discussions plus ou moins abouties mais qui n’ont jamais débouché : la palme rouge (Syrie), la roue rouge (Inde), l’agneau rouge (Zaïre) ou encore la svastika rouge (Sri Lanka).

Genève, Musée Rath. Inauguration de l’exposition « Humaniser la guerre? CICR – 150 ans d’action humanitaire. » (CICR / Thierry Gassmann)

 

Peut-être pire encore, l’objectif principal de l’emblème se voit menacer puisque la valeur de neutralité qu’il est censé incarner est amoindrie par l’identification de chacun des deux signes aux deux plus importantes religions monothéistes. Conçu originellement pour symboliser l’unité, l’emblème semble alors être devenu facteur de divisions. Face à l’ampleur de ces impasses, une réforme en profondeur de la question de l’emblème au sein du Mouvement et dans le DIH s’impose. Les pourparlers qui débutent dans le courant des années 1990 suite à l’appel du président du CICR Cornelio Sommaruga aboutissent finalement au Troisième Protocole additionnel de 2005.

Celui-ci consacre l’existence du cristal rouge en tant que troisième emblème du Mouvement à côté de la croix rouge et du croissant rouge. Le choix s’est porté sur ce signe en raison de sa connotation généralement positive (évoquant notamment l’eau) et sa simplicité. Le CICR s’est même livré, avec l’aide de l’armée suisse, à des tests de visibilité pour s’assurer que ce nouvel emblème possède les mêmes capacités protectrices que la croix et le croissant.

Enfin, pour couronner le tout, l’article 3 portant sur l’usage indicatif de l’emblème du troisième protocole, c’est-à-dire le cristal, indique que les Sociétés nationales qui en font usage peuvent y incorporer un autre emblème, pour autant qu’il ait fait l’objet d’une communication aux autres Hautes Parties contractantes. Il est ensuite possible pour ces mêmes Sociétés nationales d’utiliser la dénomination de cet autre emblème et de l’arborer sur leur territoire national.

 

Vers notre guide de recherche sur le Protocole additionnel de 2005

 

Pour aller plus loin

Etude sur l’usage des emblèmes : problèmes opérationnels et commerciaux et autres problèmes non opérationnels, Genève : CICR, 2011.

François Bugnion, L’emblème de la Croix-Rouge : aperçu historique, Genève : CICR, 1977.

François Bugnion, L’emblème de la croix rouge et celui du croissant rouge, Revue internationale de la Croix-Rouge, No 779, septembre-octobre 1989, p. 424-435.

Derya Üregen, Le Croissant-Rouge, outil de modernisation ou reflet d’un empire à la dérive ? : des débuts difficiles aux guerres balkaniques 1868-1913, Mémoire de Master, Faculté des Lettres, Université de Fribourg, 2010.

Gerrit Jan Pulles, Crystallising an emblem : on the adoption of the third Additional Protocol to the Geneva Conventions, Yearbook of international humanitarian law, Vol. 8, 2005, p. 296-319.

Le no 779 de la Revue internationale de la Croix-Rouge (octobre 1989) est par ailleurs consacré à la question de l’emblème.

Les documents de notre catalogue relatifs à la question du signe.

Par ailleurs les archives audiovisuelles du CICR possèdent plusieurs films dédiés à la question des emblèmes. Parmi ceux-ci :

 

[1] Yves Sandoz, Les enjeux des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, Revue internationale de la Croix-Rouge, No 779, septembre-octobre 1989, p. 421-423

[2] Procès-verbaux des séances du Comité international de la Croix -Rouge : 17 février 1863 – 28 août 1914

[3] Article « croix fédérale » de Peter F. Kopp paru dans le Dictionnaire historique de la Suisse , version du 18.11.2020, consultée le 19.02.2021.

[4] Derya Üregen Le Croissant-Rouge, outil de modernisation ou reflet d’un empire à la dérive ? : des débuts difficiles aux guerres balkaniques 1868-1913, Mémoire de Master, Faculté des Lettres, Université de Fribourg, 2010, p. 53.

[5] Actes de la conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la révision de la Convention du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et pour l’élaboration d’une convention relative au traitement des prisonniers de guerre et réunie à Genève du 1er au 27 juillet 1929 , p. 250

[6] Le petit livre de François Bugnion L’emblème de la Croix-Rouge : aperçu historique constitue une ressource très complète pour qui souhaiterait s’y plonger.

[7] Projet de revision de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 présenté aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge par le Comité international de la Croix-Rouge, p. 13

[8] Révision de la Convention de Genève du 27 Juillet 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne. En note de bas de page de l’article 31.